DÉCISION: FUSION ENTRE DAIMLER TRUCKS AG ET VOLVO GROUP EN VUE DE LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ COMMUNE – EVO TRUCK SDV AB

DÉCISION EC/D.04/05/25 DU CONSEIL DE L’AUTORITE REGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À FUSION ENTRE DAIMLER TRUCKS AG ET VOLVO GROUP EN VUE DE LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ COMMUNE – EVO TRUCK SDV AB

Le Conseil de l’Autorité Régionale de la concurrence de la CEDEAO,

VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;

VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;

VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;

VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ ARCC ;

VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisition au sein de la CEDEAO ;

VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ ARCC en matière de concurrence;

VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC relatif à son Conseil, en son article 12 (3.d) ;

VU la lettre de saisine de Daimler Truck AG et Volvo Group en date du 24 décembre 2024 et les pièces du dossier enregistrées sous le numéro 906 ;

AYANT ENTENDU le Secrétaire du Conseil, lors de sa session du 26 mai 2025 sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation du projet de fusion.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

I. FAITS ET PROCÉDURE

I.1 La notification

  1. Par lettre en date du 24 décembre 2024 et les documents justificatifs enregistrés sous le numéro 906, l’ARCC a été saisie par Daimler Truck AG et le groupe Volvo de leur projet de fusion en vue de la création d’une coentreprise greenfield EVO TRUCK SDV AB.
  2. Conformément à l’article 2 (1.d) du Règlement C/REG.23/12/21 et aux textes subséquents, la notification de l’acquisition a été publiée dans le Journal Officiel de la Communauté (Volume 1, février 2025), sur les sites web de l’ARCC et de la Commission de la CEDEAO, ainsi que dans les États membres concernés (le 5 mars 2025).

I.2 L’opération de fusion

  1. Daimler Truck AG (Allemagne) et Volvo Group (Suède), deux constructeurs automobiles mondiaux spécialisés dans les véhicules utilitaires et les équipements connexes, ont convenu de créer une coentreprise à parts égales dénommée EVO Truck SDV AB. L’objectif principal de cette coentreprise est de développer et de commercialiser une plateforme de véhicule défini par logiciel (Software Defined Vehicle – SDV) visant à améliorer la connectivité, l’automatisation et la personnalisation des véhicules utilitaires. Le lancement de cette plateforme est prévu pour 2026.
  2. Bien qu’aucune des deux entreprises ne dispose actuellement d’une présence physique dans la région de la CEDEAO, elles y opèrent largement par l’intermédiaire d’agents et de distributeurs sous diverses enseignes commerciales. Leur part de marché combinée estimée dans cette région est dérivée principalement des ventes de camions lourds, de pièces de rechange et de services connexes.
  3. Daimler Truck AG, créée en 2021 après sa séparation du groupe Mercedes-Benz, propose des marques telles que Freightliner, FUSO et Mercedes-Benz, ainsi que des services numériques et financiers. Volvo Group, présent dans tous les pays de la CEDEAO, possède des marques comme Renault Trucks, Volvo Penta et SDLG, et participe activement à plusieurs coentreprises mondiales.

II. ANALYSE DE L’IMPACT DE L’OPÉRATION SUR LE MARCHÉ

II.1 Aperçu de la structure du marché

  1. Le marché des véhicules définis par logiciel (SDV), en particulier pour les camions utilitaires, est axé sur la technologie et se distingue des marchés traditionnels de composants matériels automobiles. Il met l’accent sur la R&D continue pour répondre aux besoins évolutifs des clients, notamment en matière d’automatisation et de connectivité. Les coûts de développement élevés et la nécessité de compétences logicielles avancées constituent des barrières importantes à l’entrée, limitant ainsi la concurrence.

II.2 Informations sur la production régionale

  1. Bien que la coentreprise proposée, EVO Truck SDV AB, ne soit pas encore active dans la région de la CEDEAO, les sociétés mères Daimler et Volvo y sont présentes. Les ventes de camions de Daimler ont atteint 526 053 unités en 2023, tandis que Volvo a livré 246 272 camions, soit une augmentation de 6 % d’une année sur l’autre. Toutefois, aucune des deux entreprises ne dispose d’installations de production dans la région de la CEDEAO.

II.3 Estimations des parts de marché

  1. Actuellement, Daimler et Volvo détiennent ensemble une part de marché relativement faible dans la région CEDEAO, tous produits confondus (camions, services, etc.). La coentreprise, n’étant pas encore opérationnelle, ne détient aucune part de marché dans les plateformes SDV pour l’instant.

II.4 Principaux concurrents

  1. Le marché des plateformes SDV comprend des constructeurs (OEM) établis ainsi que des entreprises technologiques, principalement dans le segment des véhicules particuliers. Les principaux acteurs sont :
  • OEM : TRATON, PACCAR, IVECO, Tesla, Dongfeng, Tata Motors, etc.
  • Entreprises technologiques : Google (Android Automotive), Apple, Bosch, Mobileye, Aptiv. Ces concurrents sont actifs à la fois en amont (logiciels ADAS) et en aval (production de véhicules), bien que beaucoup ne soient pas axés sur les camions utilitaires.

II.5 Réglementation du secteur

  1. Le secteur automobile est régi par des normes internationales couvrant les aspects environnementaux, de sécurité et d’exploitation. Les réglementations évoluent pour accompagner la transition des carburants fossiles vers les véhicules électriques et définis par logiciel. Les domaines réglementaires clés incluent les émissions, la sécurité, les contrôles à l’exportation et le respect des lois locales.

II.6 Définition du marché pertinent

a. Définition du marché de produits

11. Le marché de produits pertinent comprend les plateformes SDV pour camions utilitaires, englobant la R&D, la production et la distribution de systèmes d’exploitation embarqués et de technologies ADAS. Les préférences des consommateurs évoluent vers des solutions basées sur les logiciels, permettant des fonctionnalités avancées de personnalisation et d’automatisation. Ce marché technologique se caractérise par :

  • Logiciels de vision et de perception pour ADAS
  • Composants de plateformes SDV
  • Unités de commande électroniques (ECU) automobiles
  • Camions de poids léger à lourd
  • Autobus urbains et interurbains
b. Définition du marché géographique

12. Bien que la coentreprise vise un marché mondial, ses produits seront également distribués dans la région de la CEDEAO par les canaux existants de Daimler et de Volvo. La région est considérée comme suffisamment homogène pour une approche de marché unifiée, même si les réseaux de distribution locaux devront s’adapter aux spécificités de chaque pays.

III CONCLUSION

III.1 Analyse juridique

a. Cadre juridique applicable

13. Le cadre juridique régissant le contrôle des fusions et acquisitions d’entreprises au sein de la CEDEAO repose sur deux textes fondamentaux :

  • L’Acte Additionnel A/SA.1/12/08 du 19 décembre 2008 relatif aux Règles Communautaires de la concurrence ;
  • Le Règlement C/REG.23/12/21 du 10 décembre 2021 relatif aux fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO.
  1. En outre, l’évaluation suit les modalités définies dans les instruments d’application, notamment le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 et les Lignes Directrices relatives aux fusions et acquisitions.
  2. Conformément aux dispositions susmentionnées, l’ARCC est compétente pour examiner toute fusion ou acquisition :
  • susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels dans un ou plusieurs États membres ;
  • pouvant affecter le commerce ou les investissements entre les États membres de la CEDEAO ;
  • mettant en cause des entreprises opérant dans plus d’un pays du marché commun.
  1. Ces dispositions visent à empêcher qu’une fusion ou acquisition ne vienne entraver, restreindre ou fausser la concurrence au sein du marché commun, ou ne porte atteinte aux échanges intra-communautaires et au bien-être des consommateurs.
b. Recevabilité de la notification

17. La notification de l’acquisition par les parties a été examinée selon les critères juridiques établis. Les conditions suivantes ont été remplies :

  • Les entreprises concernées (Daimler Truck AG et Volvo Group) opèrent dans au moins deux États membres de la CEDEAO;
  • Leur chiffre d’affaires cumulé dans le marché commun dépasse 20 millions d’Unités de Compte (UC).
  1. Ces conditions étant réunies, l’ARCC est fondée à examiner l’opération.

III.2 Situation concurrentielle du marché

  1. Nature du marché et de l’opération :
  • L’opération est la création d’une coentreprise qui découle d’une fusion horizontale visant à mutualiser les ressources pour le développement de plateformes SDV.
  • Elle ne génère pas d’effets anticoncurrentiels immédiats, les sociétés mères n’étant pas concurrentes directes dans le segment des plateformes SDV pour véhicules utilitaires.
  1. Structure et dynamique du marché :
  • Le secteur des véhicules définis par logiciel (SDV) est émergent et en croissance, avec une concentration modérée dans les segments amont (logiciels, matériel) et aval (construction de véhicules).
  • Le marché reste ouvert et diversifié, avec la présence d’acteurs variés, incluant des OEM, des fournisseurs de rang 1 et des entreprises technologiques.
  • La coentreprise se concentrera sur les camions utilitaires, tandis que de nombreux concurrents se focalisent sur les véhicules particuliers.
  1. Points de vue sur la concurrence :
  • Aucun risque significatif d’éviction du marché n’a été identifié.
  • La coentreprise occupera un marché de niche, limitant ainsi la possibilité de perturber les acteurs existants.
  • Les résultats des consultations indiquent un consensus favorable à la concurrence, citant des avantages en matière de prix, de qualité et d’innovation.
  1. Avis des consommateurs :
  • Les attentes sont majoritairement positives, bien que certaines préoccupations aient été exprimées.
  1. Facteurs de risque identifiés :
  • Risque à long terme de position dominante si la coentreprise acquiert une influence disproportionnée.
  • L’augmentation de la concentration du marché pourrait entraîner des effets de verrouillage.
  • La dépendance vis-à-vis des technologies de la coentreprise pourrait croître si l’innovation se centralise excessivement.
  1. Mesures d’atténuation :
  • Des pare-feux informationnels entre Daimler et Volvo pour prévenir toute collusion.
  • Le champ d’action de la coentreprise exclut les couches différenciantes (ex. : interfaces utilisateurs), réduisant ainsi les chevauchements horizontaux.
  • Une surveillance réglementaire continue est recommandée pour suivre les évolutions futures.
  1. Conclusion :
  • La coentreprise entre sur un marché jeune, concurrentiel et non concentré.
  • Aucune menace immédiate pour la concurrence n’est identifiée.
  • Des bénéfices sont attendus pour les consommateurs et l’industrie, notamment en matière d’innovation et d’efficacité.
  • L’approbation est recommandée sans conditions, bien qu’une surveillance continue soit conseillée afin de prévenir tout risque anticoncurrentiel à long terme.
  1. PAR CONSÉQUENT, le Conseil endosse l’évaluation réalisée par la Direction Exécutive de l’ARCC, laquelle démontre que l’opération ne risque pas d’entraver la concurrence ni de porter atteinte au bien-être des consommateurs dans les marchés de produits ou géographiques concernés, et

DÉCIDE

Article 1 – Approbation

La fusion entre Daimler Truck AG et Volvo Group visant à créer la coentreprise de type Greenfield EVO TRUCK SDV AB est approuvée sans conditions.

Article 2 – Intégration aux dynamiques du marché régional

EVO TRUCK SDV AB est encouragée à s’aligner sur les dynamiques du marché et à adapter ses offres aux besoins spécifiques des consommateurs des États membres de la CEDEAO.

Article 3 – Suivi post-opération

La Direction Exécutive de l’ARCC est chargée du suivi post-opération afin de veiller à ce que la stratégie commerciale d’EVO TRUCK SDV AB reste conforme aux principes de la libre concurrence dans la région.

Article 4 – Entrée en vigueur, notification et publication

La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle sera notifiée aux parties et publiée au Journal Officiel de la Communauté.

  

Fait à Abidjan, le 26 mai 2025.

POUR LE CONSEIL DE L’ARCC

 

Dr. Juliette TWUMASI-ANOKYE

LA PRÉSIDENTE