DÉCISION N° EC/D.27/04/26 DU CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À L’ACQUISITION DU CONTRÔLE EXCLUSIF DE OLAM AGRI HOLDING LIMITED PAR LA SAUDI AGRICULTURAL AND LIVESTOCK COMPANY LTD (SALIC)

DÉCISION N° EC/D.27/04/26 DU CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À L’ACQUISITION DU CONTRÔLE EXCLUSIF DE OLAM AGRI HOLDING LIMITED PAR LA SAUDI AGRICULTURAL AND LIVESTOCK COMPANY LTD (SALIC)

 

LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO,

VU le Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 ;

VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;

VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;

VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;

VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC;

VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO ;

VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ARCC en matière de concurrence ;

VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC ;

VU la notification soumise par Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (“SALIC”) et Olam Agri Holdings Limited (“Olam Agri”) en date du 12 décembre 2025, enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/2773/2025 ;

AYANT ENTENDU le Secrétaire du Conseil, lors de sa session du 09 avril 2026, sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation du projet d’acquisition ;

 

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT

  1. FAITS ET PROCÉDURE

I.1. La notification

  1. Le 12 décembre 2025, l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) a reçu une notification de fusion de la part de Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (“SALIC”) concernant son projet d’acquisition du contrôle exclusif de Olam Agri Holdings Limited (“Olam Agri”).
  2. Conformément aux exigences procédurales prévues par le Règlement C/REG.23/12/21 et le Règlement d’Exécution PC/REX.01/01/24, la notification a été formellement enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/2773/2025, puis publiée sur le site internet de l’ARCC, au Journal officiel de la CEDEAO (Volume 13, février 2026) et dans les États membres concernés.
  3. La Direction Exécutive a mené une évaluation approfondie sur la base des documents soumis par les parties, des données de marché, des réponses aux questionnaires adressés aux concurrents et aux clients, ainsi que des consultations avec les autorités nationales de concurrence.

I.2. L’opération

  1. L’opération consiste en l’acquisition des parts sociales de 44,58% et jusqu’à 64,57 % d’Olam Agri par SALIC en sus de sa participation existante de 35, 43% lui conférant un contrôle exclusif de Olam Agri..

I.3. Les parties

  1. L’Acquéreur :
  2. SALIC est une société par actions constituée au Royaume d’Arabie Saoudite, détenue et contrôlée par le Public Investment Fund (PIF), active dans les investissements agricoles et le commerce de produits alimentaires à l’échelle internationale.
  3. L’Acquéreur n’exerce pas d’activités directes dans le marché communautaire de la CEDEAO, hormis sa participation existante dans la Cible.
  4. La Cible :
  5. Olam Agri est une entreprise agro-industrielle mondiale spécialisée dans le négoce, la transformation et la distribution de produits agricoles, opérant sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
  6. Dans la région CEDEAO, la Cible est active notamment dans le commerce de gros de riz, de coton et d’aliments pour animaux, ainsi que dans la transformation (meunerie, raffinage, caoutchouc) et les services logistiques.
  7. COMPÉTENCE DE L’ARCC

II.1. Compétence matérielle

  1. L’opération constitue une acquisition de contrôle exclusif et, à ce titre, une concentration au sens du Règlement C/REG.23/12/21.

II.2. Champ territorial

  1. Les activités de la Cible s’étendent à plusieurs États membres de la CEDEAO, conférant à l’opération une dimension régionale.

II.3. Seuil de chiffre d’affaires

  1. Le chiffre d’affaires cumulé des parties dépasse les seuils fixés à l’article 5 du Manuel relatif aux seuils pour les fusions et acquisitions, tel que prescrit par le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24.
  2. L’ARCC est donc compétente pour examiner et statuer sur l’opération envisagée.

III. DÉFINITION DU MARCHÉ PERTINENT

III.1. Marché de produits

  1. Le marché pertinent se situe dans le secteur agro-industriel et se caractérise par une intégration verticale couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des produits agricoles. Il comprend notamment les segments suivants :
  2. a. Commerce et négoce de produits agricoles (amont et intermédiaire)
  3. Approvisionnement, achat et commercialisation de matières premières agricoles, notamment les céréales (blé, maïs, riz), les oléagineux (soja, huile de palme, tournesol) ainsi que les fibres agricoles (coton).
  4. Activités de trading international et régional, incluant la gestion des flux commerciaux, l’optimisation des chaînes d’approvisionnement et les services de fret associés.
  5. b. Transformation agroalimentaire et activités de valeur ajoutée (aval)
  6. Transformation primaire et secondaire de produits agricoles, notamment la mouture de blé (production de farine), le décorticage et le raffinage du riz, ainsi que le raffinage des huiles alimentaires.
  7. Production d’aliments pour animaux et de protéines agricoles, incluant les aliments composés pour l’élevage et l’aquaculture.
  • Transformation industrielle de matières premières agricoles telles que le caoutchouc, ainsi que la production de produits dérivés à usage industriel ou alimentaire.
  1. c. Services associés et infrastructures de la chaîne de valeur
  2. Services logistiques intégrés, incluant le stockage, l’entreposage, le transport et la distribution des produits agricoles.
  3. Services de gestion des risques liés aux matières premières (notamment couverture et gestion de volatilité des prix).
  • Services de soutien à la commercialisation et à l’accès au marché, notamment au bénéfice des producteurs et des acteurs intermédiaires.
  1. Les différents segments du marché de produits présentent un degré élevé de complémentarité et d’interdépendance fonctionnelle, reflétant une organisation intégrée de la chaîne de valeur agro-industrielle. Toutefois, pour les besoins de l’analyse concurrentielle, ils peuvent être distingués en marchés distincts en fonction de la nature des produits, des usages, des clients et des conditions de concurrence.

III.2. Marché géographique

  1. Le marché géographique pertinent est principalement régional (CEDEAO), en raison de:
  2. la présence opérationnelle étendue de la Cible dans plusieurs États membres, notamment au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin;
  3. l’existence de flux commerciaux inter-régionaux significatifs de produits agricoles et transformés ;
  4. la relative intégration des marchés régionaux en matière d’approvisionnement, de transformation et de distribution.
  5. Toutefois, pour certains segments spécifiques, notamment les activités de transformation et de distribution, l’analyse met l’accent sur des dynamiques dans certains pays, compte tenu :
  6. des spécificités réglementaires et logistiques propres à chaque État membre;
  7. des conditions de concurrence locales, incluant la structure de l’offre et de la demande ;
  8. de la localisation des infrastructures industrielles et des capacités de production.
  9. STRUCTURE ET DYNAMIQUE DES MARCHÉS
  10. Les marchés agroalimentaires dans la région CEDEAO se caractérisent par une structure globalement fragmentée, avec la présence d’un grand nombre d’acteurs internationaux, régionaux et locaux opérant à différents niveaux de la chaîne de valeur.
  11. Cette structure de marché est marquée par :
  12. une concurrence effective dans les segments du commerce et de la distribution, en raison de la multiplicité des opérateurs ;
  13. des barrières à l’entrée varient selon les segments, plus élevées dans les activités de transformation industrielle et d’infrastructures logistiques en raison des besoins en capital et en capacités techniques ;
  14. une forte dépendance aux conditions du marché international pour les produits de base agricoles.
  15. La chaîne de valeur agro-industrielle peut être segmentée comme suit :
  16. le segment en amont (production et approvisionnement) inclut les activités agricoles, l’origine des matières premières auprès des producteurs et les premières étapes de collecte. Ce segment est généralement caractérisé par une dispersion des producteurs et une concurrence fondée sur l’accès aux ressources.
  17. le segment intermédiaire (logistique et stockage) comprend les infrastructures de transport, de stockage, de manutention et de gestion des flux commerciaux. Ce segment joue un rôle essentiel dans l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et peut présenter des barrières à l’entrée liées aux investissements requis.
  18. le segment en aval (transformation et distribution) inclut les activités de transformation industrielle, de conditionnement et de distribution des produits finis ou semi-finis. Ce segment est plus structuré et peut être marqué par la présence d’acteurs intégrés verticalement.
  19. Les produits agricoles concernés étant largement échangés à l’échelle mondiale, le marché de la CEDEAO restent exposés à une concurrence internationale soutenue, caractérisée par :
  20. la présence de grands négociants mondiaux de matières premières ;
  21. la substituabilité des sources d’approvisionnement à l’échelle internationale ;
  22. la sensibilité des prix aux fluctuations des marchés mondiaux.
  23. En conséquence, malgré la présence d’acteurs intégrés verticalement, le marché concerné demeure ouvert et concurrentiel, avec des possibilités d’entrée et de substitution suffisantes pour limiter les risques de verrouillage du marché.
  24. CONCLUSIONS DE L’ANALYSE CONCURRENTIELLE

V.1. Effets sur la concurrence

  1. Effets horizontaux
  2. L’opération ne donne lieu à aucun chevauchement entre les activités des parties sur le marché communautaire.
  3. Effets verticaux
  4. Des effets verticaux potentiels ont été identifiés, liés à l’intégration des investissements agricoles de SALIC avec les activités de transformation et de distribution de la Cible, sans toutefois entraîner de risque réel et significatif d’éviction. D’une part, les segments des marchés concernés se caractérisent par la présence d’un grand nombre d’opérateurs, tant au niveau régional qu’international, offrant des sources alternatives d’approvisionnement et de distribution. D’autre part, les produits agricoles en cause font l’objet d’échanges à l’échelle mondiale, ce qui renforce la contestabilité des marchés et limite la capacité d’un acteur, même intégré, à en restreindre l’accès de manière durable.
  5. Effets congloméraux
  6. Les effets congloméraux demeurent limités. Bien que l’opération conduise à la consolidation d’un portefeuille d’activités couvrant plusieurs segments de la chaîne agro-industrielle, les segments des marchés concernés demeurent suffisamment ouverts et concurrentiels.
  7. Gains d’efficacité potentiels
  8. L’opération est susceptible de générer des gains d’efficacité qui ont été pris en compte dans l’appréciation globale de ses effets. Ces gains résultent notamment de la mobilisation accrue de ressources financières en faveur du développement des activités de la Cible, de l’amélioration de la coordination le long de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que du renforcement des capacités logistiques et industrielles dans la région.

V.2. Observations des tiers

  1. Les consultations ont révélé des perceptions mitigées. certaines parties ayant exprimé  des préoccupations relatives à une possible hausse des prix à long terme. Cependant aucune analyse ne confirme une telle préoccupation .
  2. EXAMEN ET CONCLUSION DU CONSEIL
  3. A la lumière de l’analyse de la Direction Exécutive, le Conseil retient que l’opération consiste essentiellement en un changement de contrôle, passant d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif, sans modification significative de la structure concurrentielle des marchés concernés. Elle est peu susceptible d’entraîner la disparition d’un concurrent et de modifier les parts de marché existantes.
  4. Le Conseil relève également que les marchés demeurent ouverts et concurrentiels, caractérisés par la présence de nombreux acteurs et par une forte concurrence, y compris internationale, limitant tout risque de pouvoir de marché.
  5. S’agissant des risques concurrentiels, en particulier les effets verticaux, ils sont considérés comme insignifiants et peu susceptibles de produire des effets d’éviction en raison de l’existence d’alternatives pour les acteurs du marché.
  6. Par ailleurs, le Conseil prend en compte les gains d’efficacité possible attendus, notamment en matière d’investissement et d’amélioration des chaînes d’approvisionnement, qu’il considère comme relativement important dans un contexte régional marqué par des enjeux structurels en matière de sécurité alimentaire, de développement des capacités productives et de renforcement de la résilience des marchés agro-industriels.
  7. En conséquence, le Conseil conclut que l’opération ne porte pas atteinte à la concurrence et qu’elle n’est incompatible avec le marché commun de la CEDEAO.

 

DÉCIDE

 

 

Article 1 – Autorisation

L’acquisition du contrôle exclusif de Olam Agri Holdings Limited (Olam Agri) par Saudi Agricultural and Livestock Company Ltd (SALIC) est autorisée sans condition.

Article 2 – Suivi post-opération

Dans le cadre de son mandat général de surveillance du marché, la Direction Exécutive de l’ARCC est chargée du suivi des activités post-opération afin de veiller à ce que la stratégie commerciale des parties reste conforme aux principes de la libre concurrence dans la région.

Article 3 – Entrée en vigueur

La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est notifiée aux Parties et publiée au Journal officiel de la CEDEAO.

 

Fait à Abidjan, le 09 avril 2026

 

POUR LE CONSEIL DE L’ARCC

 

 

Dr Juliette TWUMASI-ANOKYE

LA PRÉSIDENTE