DECISION No. EC/D.24/02/26 RELATING TO THE APPLICATION FOR AUTHORISATION OF THE AGREEMENT GOVERNING THE COMITE NATIONAL DE CONCERTATION DE LA FILIERE TOMATE INDUSTRIELLE NOTIFIED BY AGROLINE SA

DECISION N° EC/D.24/02/26 DU CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE L’ACCORD RÉGISSANT LE COMITÉ NATIONAL DE CONCERTATION DE LA FILIERE TOMATE INDUSTRIELLE (CNCFTI) NOTIFIÉ PAR AGROLINE SA

LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO,

MINDFUL du Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 ;

MINDFUL de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles communautaires de la concurrence et de leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;

MINDFUL de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 sur la création, les attributions et le fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO ;

MINDFUL de l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 modifiant l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 sur la création, les pouvoirs et le fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO ;

MINDFUL du Règlement C/REG.21/12/21 relatif aux pouvoirs et à la composition du Conseil de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO ;

MINDFUL du Règlement C/REG.23/12/21 relatif aux règles de procédure pour les concentrations dans la CEDEAO ;

MINDFUL du Règlement C/REG.24/12/21 relatif aux règles de procédure de l’ARCC en matière de concurrence ;

MINDFUL de la Règle d’application PC/REX.1/01/24 relative aux Manuels de procédures de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO concernant son Conseil, en son article 12 (3.d) ;

MINDFUL de la Décision n° EC/D.19/11/25 du Conseil de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO relative à l’acquisition par GB Foods Africa SLU du contrôle exclusif d’Agroline SA ;

MINDFUL du paragraphe 1.2(c) de ladite Décision, exigeant qu’Agroline SA notifie à l’ARCC, pour autorisation, l’Accord régissant le Comité National de Concertation de la Filière Tomate Industrielle (CNCFTI) ;

CONSIDÉRANT la notification soumise par Agroline SA le 12 décembre 2025 sous le numéro de dossier ERCA/RFA.2779/12/2025 ;

CONSIDÉRANT les Statuts et le Règlement intérieur du Comité National de Concertation de la Filière Tomate Industrielle (CNCFTI) ;

APRÈS AVOIR ENTENDU le Secrétariat, lors de sa session du 17ème jour de février 2026 sur les conclusions de l’évaluation ;

 

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :

I. FAITS ET PROCÉDURE

I.1. La notification

La Décision n° EC/D.19/11/25 du Conseil de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO relative à l’acquisition par GB Foods Africa SLU du contrôle exclusif d’Agroline SA a mandaté les parties pour notifier à l’ARCC pour autorisation l’Accord régissant le CNCFTI conformément à l’article 11 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08.

Par lettre en date du 12 décembre 2025, Agroline SA (« Agroline ») a notifié à l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) l’Accord régissant le Comité National de Concertation de la Filière Tomate Industrielle (CNCFTI), conformément au paragraphe 1.2(c) de la Décision n° EC/D.19/11/25.

La notification a été soumise conformément à l’article 11 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08, qui exige l’autorisation préalable des accords entre entreprises susceptibles d’affecter la concurrence au sein du Marché Commun de la CEDEAO.

L’évaluation de l’Accord notifié a été menée par la Direction Exécutive de l’ARCC conformément aux règles communautaires de la concurrence et au cadre procédural de l’ARCC.

I.2 Nature de l’Accord

L’Accord régit l’organisation, le fonctionnement et les activités du CNCFTI, un organisme interprofessionnel regroupant des producteurs de tomates fraîches industrielles et des entreprises agro-industrielles engagées dans l’achat et la transformation de tomates industrielles.

L’Accord est composé des Statuts et du Règlement intérieur du CNCFTI, qui définissent, entre autres, ses missions, ses conditions d’adhésion, sa structure de gouvernance, ses processus décisionnels et ses mécanismes de coordination entre les membres.

I.3 Les Parties

Agroline SA est une entreprise agro-industrielle active dans la transformation de tomates industrielles au Sénégal et membre du Collège des Transformateurs Industriels du CNCFTI. À la suite de son acquisition par GB Foods Africa SLU, Agroline fait partie d’un groupe ayant d’importantes activités agroalimentaires dans la région de la CEDEAO.

Comité National de Concertation de la Filière Tomate Industrielle (CNCFTI), est une association de coordination industrielle de la chaîne de valeur de la tomate au Sénégal, dont les activités de transformation et de distribution de concentré et de pâte de tomate s’étendent à l’ensemble de la région de la CEDEAO.

II. DÉFINITION DU MARCHÉ

II.1 Marché de produits pertinent

Les marchés pertinents comprennent :

  • le marché en amont de la fourniture de tomates fraîches industrielles destinées à la transformation ; et
  • les marchés d’intrants étroitement liés (semences, engrais, produits phytosanitaires) coordonnés dans le cadre de la production saisonnière.
  • Le concentré de tomate et les produits transformés connexes constituent des produits en aval influencés indirectement par le cadre de coordination.

II.2 Marché géographique pertinent

Les conditions de concurrence sur le marché en amont sont principalement nationales, centrées sur le Sénégal, en particulier la Vallée du fleuve Sénégal, le principal bassin de production, en raison de la périssabilité, des contraintes logistiques et du commerce transfrontalier limité.

Les conditions de concurrence sur le marché en aval sont régionales en raison du commerce transfrontalier de concentré et de pâte de tomate qui devrait augmenter en raison de l’acquisition d’Agroline par GB Food, dont l’activité couvre plusieurs États membres.

III. ÉVALUATION JURIDIQUE

Le CNCFTI constitue un accord entre entreprises au sens des articles 4, 5 et 11 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 et son examen relève de la compétence de l’ARCC.

En vertu des Règles de Concurrence de la CEDEAO, la coordination interprofessionnelle peut générer des gains d’efficacité mais peut également restreindre la concurrence lorsqu’elle facilite la coordination des prix, des quantités ou des comportements stratégiques.

Selon ses documents statutaires,

Le CNCFTI est un organisme sectoriel ;

les activités de coordination sont principalement consultatives et non contraignantes ;

les activités de l’organisation couvrent les achats groupés, la planification et le dialogue sectoriel.

Cependant, les dispositions relatives aux discussions sur les prix, à l’échange d’informations commerciales et aux interactions répétées entre transformateurs concurrents pourraient créer un risque de restriction par effet si elles ne sont pas correctement encadrées.

IV. ÉVALUATION DE LA CONCURRENCE

IV.1 Nature de la coopération

Le CNCFTI fonctionne comme une plateforme sectorielle impliquant une coordination horizontale et verticale par la planification de la culture saisonnière, les activités d’approvisionnement et de fourniture.

IV.2 Couverture et influence du marché

L’organisation couvre une part importante de l’offre de tomates et de la capacité de transformation au Sénégal, avec un lien avec le marché régional ; elle possède donc la capacité d’influencer indirectement les conditions du marché.

IV.3 Gains d’efficacité

Le cadre génère des gains d’efficacité crédibles, notamment :

  • des coûts de transaction réduits grâce aux achats collectifs ;
  • un meilleur alignement de l’offre et de la capacité de transformation ;
  • une stabilité et une productivité renforcées du secteur ;
  • des revenus accrus pour les producteurs.

Ces gains d’efficacité favorisent l’agro-industrialisation au Sénégal et dans la région de la CEDEAO.

De plus, ces gains d’efficacité sont susceptibles de profiter aux producteurs et aux consommateurs et sont proportionnés aux mécanismes de coordination mis en œuvre.

IV.4 Risques

Les principaux risques de concurrence concernent :

  • l’échange d’informations commercialement sensibles, en particulier les prix et les prévisions ;
  • l’alignement potentiel des comportements à travers des interactions répétées ;
  • l’influence indirecte possible sur les volumes de production.

Ces risques sont modérés et peuvent être efficacement atténués par des garanties appropriées.

V. CONCLUSION DU CONSEIL

Le Conseil souscrit à la conclusion du Secrétariat selon laquelle l’Accord du CNCFTI poursuit des objectifs de coordination légitimes et ne contient pas de dispositions anticoncurrentielles explicites.

Sous réserve de garanties strictes assurant l’indépendance des comportements commerciaux et des limitations sur l’échange d’informations, l’Accord doit être autorisé en vertu de l’article 11 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08.

 

DÉCIDE

Article 1 – Autorisation conditionnelle

L’Accord régissant le CNCFTI est autorisé sous réserve des conditions énoncées à l’article 3 ci-dessous, destinées à prévenir les risques modérés identifiés au paragraphe 21 de la présente Décision.

Article 2 – Portée de l’autorisation

L’autorisation couvre les activités de coordination strictly nécessaires à :

  1. la planification de la culture saisonnière ;
  2. le dialogue sectoriel ;
  3. les achats groupés volontaires ;
  4. la coopération technique et institutionnelle. v

Article 3: Conditions

3.1. Interdiction de l’échange d’informations anticoncurrentielles

  1. Le CNCFTI et ses membres s’abstiennent d’échanger ou de discuter des informations suivantes concernant le marché en aval (concentré de tomate et produits transformés connexes) :
  1. les prix individuels ou les prévisions de prix pour les ventes aux grossistes et/ou détaillants ;
  2. les conditions ou stratégies commerciales ; et
  • les volumes ou capacités de production individuels.
  1. Toutefois, toute information échangée doit être agrégée, anonymisée et historique.

3.2. Caractère non contraignant de la coordination

Toutes les recommandations, plans ou avis adoptés au sein du CNCFTI sont à titre indicatif uniquement et n’affectent pas les décisions commerciales indépendantes des membres.

3.3. Adhésion et sanctions

Les règles d’adhésion et toute mesure de suspension ou d’exclusion ne doivent pas être basées sur un comportement commercial indépendant, y compris les stratégies de prix ou d’approvisionnement.

3.4. Achats groupés

Les initiatives d’achats groupés restent volontaires, non exclusives et ouvertes à de multiples fournisseurs, préservant la liberté de choix des membres.

3.5. Programme de conformité à la concurrence

Le CNCFTI adopte une charte de conformité à la concurrence dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de la présente Décision.

Article 4 – Suivi et application

L’ARCC se réserve le droit de suivre la mise en œuvre de la présente Décision et de retirer l’autorisation ou d’imposer des sanctions en cas de non-respect, conformément à l’Acte additionnel A/SA.1/12/08.

Article 5 – Notification et entrée en vigueur

La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature, sera notifiée à Agroline et au CNCFTI et publiée au Journal Officiel de la CEDEAO.

 

Fait à Dakar, ce jour du 17 février 2026

 

POUR LE CONSEIL DE L’ARCC

 

Dr. Juliette TWUMASI-ANOKYE

LA PRÉSIDENTE