DÉCISION : ACQUISITION DE LA SGMT PAR LE GROUPE AVOS

DÉCISION EC/D.07/06/25 DU CONSEIL DE L’AUTORITE REGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À L’ACQUISITION DE LA SGMT PAR LE GROUPE AVOS

 

Le Conseil de l’Autorité Régionale de la concurrence de la CEDEAO,

VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;

VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;

VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;

VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC ;

VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisition au sein de la CEDEAO ;

VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ARCC en matière de concurrence;

VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC relatif à son Conseil, en son article 12 (3.d) ;

VU la lettre de notification du Groupe AVOS et la SGMT en date du 22 janvier 2025 et les pièces du dossier enregistrées sous le numéro 964 ;

AYANT ENTENDU le Secrétaire du Conseil, lors de sa session du 30 juin 2025 sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation du projet d’acquisition.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

 

I. FAITS ET PROCÉDURE

I.1 La notification

  1. Par lettre en date du 22 janvier 2025 et les documents justificatifs enregistrés sous le numéro 964, l’ARCC a été saisie par le Groupe AVOS de son intention d’acquérir la Société des Grands Moulins du Togo (SGMT).
  2. Conformément à l’article 2 (1.d) du Règlement C/REG.23/12/21 et aux textes subséquents, la notification de l’acquisition a été publiée dans le Journal Officiel de la Communauté (Volume 3, avril 2025), sur les sites web de l’ARCC et de la Commission de la CEDEAO, ainsi que dans les États membres concernés (le 29 avril 2025).

I.2. L’opération d’acquisition

  1. L’opération notifiée à l’ARCC porte sur l’acquisition de 68,75 % du capital de la SGMT par le Groupe AVOS, un acteur agroalimentaire régional implanté principalement en Côte d’Ivoire (mouture et distribution) au Ghana (distribution) en Guinée, au Togo et au Sénégal (distribution de Produits dérivés).
  2. La participation cédée par SOMDIA permettrait à AVOS de prendre le contrôle de SGMT. La transaction présente une dimension régionale, les deux groupes opérant dans plusieurs États membres de la CEDEAO (Togo, Côte d’Ivoire, Bénin, Sénégal, etc.), ce qui la soumet au contrôle prévu par le Règlement C/REG.23/12/21.
  3. L’opération vise à consolider l’intégration régionale des chaînes de valeur agroalimentaires, notamment dans la transformation du blé. Le Groupe AVOS renforce sa présence portuaire et industrielle en intégrant SGMT.

II. ANALYSE DE L’IMPACT DE L’OPERATION SUR LE MARCHE

II.1 Aperçu de la structure du marché

  1. Le marché togolais de la farine de blé est hautement concentré, SGMT y détenant une part très importante, comparée à ses concurrents SMMT et les importateurs indépendants. L’Indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) est de 5 950, indiquant une concentration élevée de l’activité de minoterie. En Côte d’Ivoire, la concentration est relativement modérée (IHH : 3 550) avec plusieurs acteurs actifs, dont LMCI (filiale d’AVOS), MMCI, GMA, etc.

II.2 Informations sur la production régionale

  1. SGMT transforme du blé importé au port de Lomé et dessert principalement le marché national. Les exportations régionales vers le Ghana sont marginales. LMCI, en Côte d’Ivoire, produit également des farines et coproduits intégrés dans l’aviculture via SIPRA. L’opération permet à AVOS de développer une base industrielle régionale, avec un maillage Côte d’Ivoire – Togo renforcé.

II.3 Estimations des parts de marché

  1. SGMT détient une part importante du marché de la farine au Togo alors que LMCI a une part relativement faible en Côte d’Ivoire. Cette configuration n’entraîne pas de chevauchement horizontal direct entre les activités des deux entités sur un même marché national.

II.4 Principaux concurrents

  1. Au Togo, SMMT est le principal concurrent de SGMT. En Côte d’Ivoire, MMCI, GMA et SEMAO sont les autres acteurs majeurs. Le marché ivoirien reste relativement concurrentiel, bien que concentré, notamment grâce à la régulation des prix et à la diversité des opérateurs.

II.5 Réglementation du secteur

  1. Le secteur est encadré par des mesures nationales (prix plafonnés, normes sanitaires) et des mécanismes communautaires. L’ARCC est compétente pour les opérations transfrontalières, conformément au droit communautaire.

II.6 Définition du marché pertinent

a. Marché de produits

11. Le marché pertinent est celui de la farine de blé, produit alimentaire de base, ainsi que ses coproduits (son de blé). Il est distinct des autres farines (maïs, manioc) par son usage, sa structure d’offre/demande et sa régulation.

b. Marché géographique

12. Principalement, SGMT opère au Togo et LMCI en Côte d’Ivoire dans les activités de mouture et de distribution. Les deux entreprises disposent de connexions régionales au sein de l’espace CEDEAO. Le marché géographique pertinent dans le cadre de la présente opération envisagée est donc le marché régional de la farine de blé et des sous-produits.

III. CONCLUSION

III.1. Analyse juridique

a. Cadre juridique applicable

13. Le cadre juridique régissant le contrôle des fusions et acquisitions d’entreprises au sein de la CEDEAO repose sur deux textes fondamentaux :

  • L’Acte Additionnel A/SA.1/12/08 du 19 décembre 2008 relatif aux Règles Communautaires de la concurrence ;
  • Le Règlement C/REG.23/12/21 du 10 décembre 2021 relatif aux fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO.
  1. En outre, l’évaluation suit les modalités définies dans les instruments d’application, notamment le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 et les Lignes Directrices relatives aux fusions et acquisitions.
  2. Conformément aux dispositions susmentionnées, l’ARCC est compétente pour examiner toute fusion ou acquisition :
  • susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels dans un ou plusieurs États membres ;
  • pouvant affecter le commerce ou les investissements entre les États membres de la CEDEAO;
  • mettant en cause des entreprises opérant dans plus d’un pays du marché commun.
  1. Ces dispositions visent à empêcher qu’une fusion ou acquisition ne vienne entraver, restreindre ou fausser la concurrence au sein du marché commun, ou ne porte atteinte aux échanges intra-communautaires et au bien-être des consommateurs.

b. Recevabilité de la notification

17. La notification de l’acquisition par les parties a été examinée selon les critères juridiques établis. Les conditions suivantes ont été remplies :

  • Les entreprises concernées (Groupe AVOS et SGMT) opèrent dans au moins deux États membres de la CEDEAO ;
  • Leur chiffre d’affaires cumulé dans le marché commun dépasse 20 millions d’Unités de Compte (UC).
  1. Ces conditions étant réunies et les textes permettent à l’ARCC de contrôler l’opération, en raison :
  • de sa portée multinationale ;
  • du dépassement des seuils de chiffre d’affaires ;
  • des effets potentiels sur la concurrence régionale.

III.2. Situation concurrentielle du marché

  1. L’analyse concurrentielle conduit aux constats suivants :
  • Pas d’impact immédiat sur la structure du marché au Togo ;
  • Absence de chevauchement horizontal immédiat entre les entités ;
  • Risque de concentration atténué par l’existence de concurrents ;
  • Potentiel de synergies industrielles régionales (logistique, qualité, approvisionnement) ;
  • Effets bénéfiques anticipés sur les prix, la disponibilité, et la souveraineté alimentaire.
  1. Des réserves ont été exprimées par certains concurrents et consommateurs sur d’éventuels risques de dominance et plus important encore, selon les conclusions de l’évaluation:
  • la préoccupation relative à un possible verrouillage en aval (impact potentiel de l’opération envisagée sur les concurrents et les autres acteurs du marché de la distribution) ;
  • le risque d’une concentration accrue du marché du blé ;
  1. Toutefois, le Conseil a pris en compte ces préoccupations et a conclu qu’elles ne conduiraient pas à une réduction substantielle de la concurrence sur le marché pertinent, et a recommandé un suivi post-acquisition de l’opération.

 

  1. PAR CONSÉQUENT, le Conseil endosse l’évaluation réalisée par la Direction Exécutive de l’ARCC, laquelle démontre que l’opération ne devrait pas entraîner une réduction substantielle de la concurrence, et

 

DÉCIDE

 

Article 1 : Approbation

L’acquisition de la SGMT par le Groupe AVOS est approuvée sans conditions.

Article 2 : Conformité aux dispositions commerciales communautaires

La stratégie post-acquisition de la SGMT doit se conformer aux règles communautaires de la concurrence ainsi qu’aux règles commerciales régissant le marché communautaire et contribuer aux objectifs d’intégration économique régionale.

Article 3 : Suivi post-opération

La Direction Exécutive de l’ARCC est chargée du suivi post-opération afin de prévenir les effets potentiellement néfastes de l’acquisition de la SGMT par le Groupe AVOS sur la dynamique concurrentielle régionale, en particulier en matière de concentration excessive ou d’abus de position dominante.

Article 4 : Entrée en vigueur, notification et publication

La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle sera notifiée aux parties et publiée au Journal Officiel de la Communauté.

 

 Fait à Banjul, le 30 juin 2025.

POUR LE CONSEIL DE L’ARCC

Dr. Juliette TWUMASI-ANOKYE

LA PRÉSIDENTE