Contrôle des fusions et acquisitions

Lignes directrices de l’Autorité Régionale de la concurrence de la CEDEAO relatives au contrôle des fusions et acquisitions

2024

  

Table des matières

INTRODUCTION.. 4

1.1… Fusion/Acquisition dans le Cadre de la concurrence de la CEDEAO.. 6

1.2… Notion d’entreprise / personne. 7

1.3… Activité économique. 8

  1. PRISE DE CONTRÔLE D’ENTREPRISE.. 8

2.1… Prise de contrôle de façon générale. 8

2.2… Coentreprise. 9

2.3… Directions imbriquées. 10

2.4… Autres types de contrôle d’entreprise. 10

III.      SEUILS DE CONTRÔLE DES FUSIONS/ACQUISITIONS.. 11

  1. CALCUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES.. 11
  2. PROCEDURE DE CONTROLE DES FUSIONS/ACQUISITIONS.. 13

5.1… Obligation de notification. 13

5.2… Les différentes phases de la procédure. 14

a)….. Pré-notification. 14

b)….. Dépôt du dossier de notification. 14

c)…… Examen de phase 1. 15

d)….. Examen de phase 2. 15

e)….. Décision du Conseil de l’ARCC.. 16

f)…… Recours contre les décisions de l’ARCC.. 16

5.3… Eléments du dossier de notification. 16

a)….. Détail du formulaire de notification. 16

b)….. Frais de notification. 25

5.4… Publication de la notification de fusion/acquisition. 25

5.5… Délais d’examen. 25

5.6… Retraits de dossiers. 25

  1. COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONCURRENCE.. 26

VII…. ANALYSE DES EFFETS DE LA FUSION/ACQUISITION SUR LA CONCURRENCE.. 27

7.1… Entrave significative à une concurrence effective. 27

7.2… Définition du marché. 28

a)….. Le marché de produits pertinent 28

b)….. Le marché géographique pertinent 29

c)…… Une fusion horizontale, une fusion non-horizontale ou les deux. 29

7.3… Théories du préjudice. 30

a)….. Hausse de la concentration du marché. 30

b)….. Effets non coordonnés / unilatéraux. 30

c)…… Effets coordonnés. 30

d)….. Élimination de la concurrence potentielle. 31

ANNEXE : FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE FUSION.. i

 

 

INTRODUCTION

  1. Les présentes lignes directrices sont conçues comme un cadre d’analyse qui éclaire sur la procédure et la pratique que l’Autorité Régionale de la concurrence de la CEDEAO (ARCC) utilisent de manière générale en matière de contrôle des fusions et acquisitions, c’est-à-dire pour déterminer si les fusions et acquisitions violent les Règles Communautaire de la Concurrence (RCC).
  2. L’ARCC est chargée de faire appliquer les RCC visant à promouvoir, préserver et stimuler la concurrence, et renforcer l’efficacité économique en matière de production, du commerce et de l’investissement au niveau régional; interdire les pratiques commerciales anticoncurrentielles qui entravent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence au niveau régional, notamment les fusions et acquisitions contraires à ces règles ; assurer le bien-être des consommateurs et la défense de leurs intérêts et accroitre les opportunités des entreprises des Etats membres de participer aux marchés mondiaux.
  3. Ces lignes directrices ont pour objectif de fournir aux acteurs du marché, notamment aux entreprises des informations nécessaires relatives au champ d’application du contrôle des fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO, sur le déroulement de la procédure devant l’ARCC et sur les objectifs, critères et méthodes employés pour faire les analyses en rapport avec les opérations de fusions et acquisitions. Ce document constitue les premières lignes directrices de contrôle des fusions et acquisitions par l’ARCC.
  4. En tant qu’énoncé de certaines procédures et pratiques d’application de la règlementation communautaire en matière de contrôle de fusion et acquisition, ces lignes directrices ne constituent pas un avis juridique et ne créent aucun droit ou obligation indépendant et ne limitent en aucune façon le pouvoir discrétionnaire de l’ARCC. Bien que ce document identifie les facteurs que l’ARCC prend en compte lorsqu’elle analyse les fusions/acquisitions, ses décisions d’exécution ne sauraient occulter le pouvoir discrétionnaire. Les normes spécifiques énoncées dans ces lignes directrices seront appliquées en tenant compte, autant de circonstances factuelles que de droit. L’ARCC les appliquera de façon rigoureuse, raisonnable et si nécessaire avec flexibilité par rapport aux faits et circonstances spécifiques de chaque fusion/acquisition.
  5. Afin de tenir compte des évolutions dans sa pratique décisionnelle, des modifications réglementaires ou législatives ou de la jurisprudence, des mises à jour du présent document peuvent intervenir conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Cadre légal des fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO

  1. Le contrôle des fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO trouve son fondement dans le cadre légal défini par l’article 7 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 du 19 décembre 2008. Sa mise en œuvre est précisée par le Règlement C/REG.23/12/21 du 10 décembre 2021 relative aux règles de fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO.
  2. Par ailleurs, l’organisation de l’ARCC, ses attributions et son fonctionnement, sont définies par l’Acte additionnel A/SA.2/12/08, l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attribution et fonctionnement de l’ARCC. Les règles générales de procédure, de décision et de recours sont définies par le Règlement C/REG/21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC, le Règlement C/REG. 24/12/21 portant règles de procédure de l’ARCC en matière de concurrence.
  3. Le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC apporte des précisions sur certaines modalités pratiques de la procédure, notamment :
  • les procédures du Conseil de l’ARCC, organe de décision de l’Autorité ;
  • les procédures de la Direction Exécutive de l’ARCC, organe chargé des enquêtes et de la mise en œuvre des décisions du Conseil ;
  • les procédures d’enquêtes et de notification ;
  • le seuil de fusions et acquisition et le seuil de position dominante ou monopolistique ;
  • le barème des amendes et indemnités qui établit la base et la méthodologie des sanctions financières par le Conseil de l’ARCC.
  1. L’application de ces textes se fait en tenant compte des dispositions de l’Accord de coopération entre la Commission de la CEDEAO/ARCC et la Commission de l’UEMOA en matière d’application des règles de concurrence au sein de l’espace CEDEAO.
  2. CHAMP D’APPLICATION DU CONTROLE DES FUSIONS ET ACQUISITIONS
  3. L’Article 7 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 prescrit que les fusions et acquisitions sont interdites et sont déclarées nulles de plein droit et sans effet juridique dans tout Etat membre de l’espace CEDEAO, lorsque la part de marché qui en résultera au sein du Marché Commun de la CEDEAO ou dans une partie substantielle de celui-ci pour tout produit, service, filière commerciale ou activité touchant au commerce, risque de créer une position de force ayant pour conséquence une réduction effective de la concurrence.
  4. Par conséquent, les actes additionnels sur la concurrence et les règlements d’application exigent que l’ARCC évalue au préalable si les fusions et acquisitions pourraient avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du Marché Commun et sont susceptibles d’affecter les échanges commerciaux et les flux d’investissement au sein de la CEDEAO.
  5. Le champ d’application du contrôle des fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO est précisé à l’article 1 paragraphe (3) et (4) du Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO et le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24.
  6. L’article 1 du Manuel sur le seuil de fusions et acquisitions et seuil de position dominante ou monopolistique définit ce qu’est une fusion ou acquisition et l’article 5 fixe les seuils de chiffre d’affaires (ou tout élément pertinent du bilan, celui qui est le plus élevé) pour lesquels le contrôle régional des fusions/acquisitions est applicable.

 

1.1. Fusion/Acquisition dans le Cadre de la concurrence de la CEDEAO

  1. Une opération de fusion/acquisition est réalisée lorsqu’il y a prise de contrôle ou autres regroupements d’entreprises prévus à l’article 7 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 sur les RCC. L’Acte additionnel définit une « Fusion » au sens large comme l’acquisition de contrôle ou d’autres regroupements d’entreprises, la prise de contrôle, la coentreprise ou autre acquisition ou regroupement d’entreprises, y compris les mandats d’administrateurs interconnectés de nature verticale, horizontale ou conglomérale entre ou parmi des entreprises.
  2. La définition retenue dans l’article 7 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 considère la notion de fusion ou acquisition dans une acception étendue afin de donner la latitude à l’ARCC d’appliquer la règle d’une manière étendue.
  3. Compte tenu de l’objectif recherché à travers l’examen des opérations de fusion ou acquisition, à savoir notamment interdire les pratiques commerciales anticoncurrentielles qui entravent, restreignent et faussent le libre jeu de la concurrence et affectent négativement le bien-être des consommateurs et leurs intérêts (Article 3 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08) l’ARCC considère aussi bien les éléments de droit que de fait. En effet, toute opération de fusion ou acquisition, dès l’instant où elle constitue une concentration économique, qui risque de créer une position dominante ayant pour conséquence une réduction effective de la concurrence, doit être soumise au contrôle de l’ARCC, quels que soient les types de prises de contrôle
  4. Les fusions de droit font référence à des opérations entraînant la disparition de la personnalité morale de l’entreprise cible (l’entreprise acquéreuse X absorbe l’entreprise cible Y qui disparaît au sein de X) ou la disparition de la personnalité morale de l’ensemble des entreprises qui fusionnent (l’entreprise X et l’entreprise Y deviennent l’entreprise Z).
  5. Les fusions de fait sont soumises au contrôle des concentrations comme les fusions de droit, lorsque l’opération conduit à la réunion d’activités d’entreprises antérieurement indépendantes au sein d’un seul et même ensemble économique. En effet, il peut y avoir fusion d’un point de vue économique sans qu’il y ait fusion au sens juridique. Tel est notamment le cas lorsque les entreprises parties à l’opération conservent chacune leur personnalité juridique.
  6. L’existence d’une gestion économique unique et durable est une condition nécessaire et suffisante pour déterminer si l’on est en présence d’une telle concentration. À cette fin, l’ARCC prend en considération toutes les circonstances de droit et de fait permettant de qualifier l’opération. Elle peut, de plus, tenir compte dans son appréciation de différents facteurs, tels que l’existence de participations croisées, la consolidation de leurs comptes, la compensation des profits et des pertes entre les entreprises réunies par l’opération, la répartition des recettes entre les différentes entités, l’existence de dirigeants communs, la responsabilité solidaire des différentes entités, ainsi qu’une politique d’ensemble, notamment en termes de communication.
  7. Aux fins de clarification de cette définition de fusion et acquisition telle qu’énoncée par l’Acte additionnel A/SA.1/12/08, les notions de « entreprise », « personne », « activité économique », « prise de contrôle » sont à appréhender telle que définie ci-dessous.

 

1.2. Notion d’entreprise / personne

  1. Selon l’article 1 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 relatives aux RCC, une entreprise désigne toute personne ou groupe de personnes qui exerce une activité économique à titre onéreux, de manière durable, indépendamment de son statut juridique.
  2. Cependant, une fusion ou acquisition peut impliquer, non seulement plus de deux entreprises, mais aussi porter sur tout ou partie des éléments d’actifs constituant une partie de(s) entreprise(s) concernées, à condition que ces éléments d’actifs représentent une activité économique qui génère un chiffre d’affaires sur un marché de la Communauté.
  3. Selon les mêmes dispositions des RCC, une personne désigne : i) « une personne morale, qu’elle soit ou non constituée en société de droit privé ou public y compris l’État, lorsque ces derniers agissent par l’intermédiaire d’une entreprise ; et ii) une personne physique, à savoir un individu ou une association d’individus ».
  4. Cependant, conformément à la définition d’entreprise, une prise de contrôle ou toute autre forme de regroupement d’entreprises par des personnes physiques n’est susceptible de constituer une fusion/acquisition que si ces personnes exercent des activités économiques pour leur compte propre ou si elles contrôlent au moins une autre entreprise avant l’opération.

 

1.3. Activité économique

  1. Selon les mêmes dispositions des RCC, une activité économique désigne « toute activité : i) de fabrication, de production, de transport, d’acquisition, de fourniture, de stockage, de distribution et de tout autre commerce impliquant des transactions sur des biens en vue d’un bénéfice ou d’une rétribution et ii) d’acquisition, de prestation de services et de tout autre commerce portant sur des services en vue d’un bénéfice ou d’une rétribution ».
  2. A cet égard, comme utilisé notamment à l’Article 1 paragraphe (3) du Règlement C/REG.23/12/21 sur les fusions et acquisitions, l’expression « entreprises qui opèrent dans au moins deux Etats membres de la Communauté » fait référence à toutes les activités susmentionnées dont certaines ne requièrent pas la présence physique de l’entreprise dans le/les Etats concernés. Par exemple « acquérir » consiste, s’agissant des i) marchandises à se les procurer au moyen de don, achat ou échange, bail, location, ou location-vente ; ii) services à accepter de bénéficier ou de fournir des services ; iii) droits de propriété intellectuelle à les obtenir par licence, cession ou subvention publique. En outre, « fournir », consiste, s’agissant des i) biens : à vendre, louer ou donner à bail le bien, ou un intérêt ou droit y afférent, ou en disposer d’une autre façon ou offrir d’en disposer ainsi ; ii) services : à vendre, louer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire.
  3. Dans la suite du présent guide, le terme d’« entreprise » sera utilisé de manière générique, qu’il s’agisse de tout ou partie d’une entreprise dans son ensemble ou d’une activité économique contrôlée par une personne.

 

II.             PRISE DE CONTRÔLE D’ENTREPRISE

2.1. Prise de contrôle de façon générale

  1. Selon l’Article 1 de l’acte additionnel A/SA.1/12/08 le “contrôle”, dans le cas d’une société, désigne le pouvoir d’une personne morale ou physique de garantir au moyen de : i) la détention de valeurs mobilières ou d’un droit de vote dans ladite société ; ou ii) tout autre pouvoir conféré par les textes constitutifs de la société ou tout autre texte la régissant ; iii) la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société; en vue de s’assurer que les activités de la société sont menées selon la volonté de cette personne.
  2. Le Règlement C/REG. 24/12/21 sur les procédures d’enquêtes de l’ARCC met l’accent sur le fait que les fusions et acquisitions consistent en des opérations entraînant un changement direct ou indirect de contrôle des entreprises concernées susceptible de conduire à une réduction effective de la concurrence au sein du marché commun.
  3. La question de la prise de contrôle est un point essentiel dans l’analyse des fusions et acquisitions, étant entendu qu’une restructuration interne d’un groupe peut ne pas être une opération une fusion ou acquisitions au sens l’Article 7 de l’acte additionnel A/SA.1/12/08. Le principe de contrôle au sens de l’Acte additionnel implique qu’une entreprise acquéreuse exerce un contrôle direct ou indirect sur tout ou partie de l’activité d’une autre entreprise ou qui acquiert ou établit un contrôle direct ou indirect sur tout ou partie de l’activité d’une autre entreprise. De même, tout ou partie de l’activité d’une entreprise cible sera contrôlé directement ou indirectement par une entreprise acquéreuse, et une entreprise cible transfère le contrôle direct ou indirect de tout ou partie de son activité a une entreprise acquéreuse.
  4. Par ailleurs, le contrôle ne signifie pas nécessairement que l’entreprise acquéreuse ait le pouvoir de déterminer la gestion courante de l’entreprise cible. Ce qui importe, c’est le pouvoir de contrôle de la première sur les décisions stratégiques de la seconde. L’analyse de la nature du contrôle exercé sur une entreprise, ou de l’absence de contrôle, s’apprécie sur la base d’éléments de droit et de fait.
  5. L’ARCC tient aussi compte, dans son appréciation, des liens économiques entre les entreprises.
  6. Le contrôle peut être exclusif, c’est-à-dire exercé par une entreprise agissant seule, ou conjoint, lorsque qu’il est exercé par au moins deux entreprises indépendantes. Il peut également ne pas exister de contrôle au sens de la règlementation sur les fusions et acquisition.
  7. L’analyse de la nature du contrôle exercé sur une entreprise (ou de l’absence de contrôle) s’apprécie sur la base d’éléments de droit et de fait.

 

2.2. Coentreprise

  1. Au sens de l’Article 7 de l’acte additionnel A/SA.1/12/08 la création d’une coentreprise peut être considérée comme une opération de fusion ou acquisition, ce d’autant plus qu’elle peut résulter de : i) la création d’une structure commune totalement nouvelle ; ii) l’apport d’actifs que les sociétés mères détenaient auparavant à titre individuel à une coentreprise déjà existante, dès l’instant où ces actifs, qu’il s’agisse de contrats, d’un savoir-faire ou d’autres actifs, permettent à la coentreprise d’étendre ses activités ; iii) l’acquisition par un ou plusieurs nouveaux actionnaires du contrôle conjoint d’une entreprise existante.
  2. Cependant, l’ARCC analyse cette opération en lien avec l’objectif de faire face au risque d’aboutir à un pouvoir de marché et une réduction significative de la concurrence, de telle sorte que les coentreprises de plein exercice, y compris en cas d’extension de leurs activités, font l’objet d’attention en ce qui concerne le contrôle des fusions et acquisition au sens du Règlement C/REG.23/12/21. L’ARCC considère qu’une coentreprise est réputée de plein exercice, et donc une fusion/acquisition, lorsque : i) elle est contrôlée conjointement (par au moins deux entreprises indépendantes), ii) elle fonctionne de manière durable et iii) elle accomplit toutes les fonctions d’une entité économique autonome, c’est-à-dire, doit opérer sur un marché, en y accomplissant toutes les fonctions qui sont normalement exercées par les autres entreprises présentes sur ce marché.
  3. La coentreprise est de plein exercice si elle bénéficie de ressources suffisantes pour opérer de façon indépendante sur un marché et notamment de tous les éléments structurels nécessaires au fonctionnement de sociétés autonomes (ressources humaines, budget, responsabilité commerciale). Les moyens nécessaires à son activité peuvent être transférés par ses sociétés mères : il peut s’agir notamment du personnel, des actifs incorporels (marques…), ou encore de leur expertise dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la commercialisation, par transfert de l’ensemble de leurs activités dans ce secteur, des contrats, des salariés, ainsi que de tous les droits nécessaires à l’exercice de l’activité. La coentreprise doit avoir une activité allant au-delà d’une fonction spécifique pour les sociétés mères, mais elle ne doit pas être totalement tributaire de ses sociétés mères, que ce soit pour ses ventes ou ses achats. Le fait que les sociétés mères représentent une part importante des ventes ou des achats de la coentreprise ne fait pas obstacle à la qualification de fusion/acquisition au sens de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 et du Règlement C/REG.23/12/21.

 

2.3. Directions imbriquées

  1. En vertu de l’Article 7 de l’acte additionnel A/SA.1/12/08, l’ARCC prête attention à certains liens directs ou indirects entre les concurrents. Les directions imbriquées surviennent lorsqu’un administrateur ou un dirigeant d’une société siège au conseil d’administration d’une société concurrente. L’acquisition de directions imbriquées est considérée comme une concentration au sens du Règlement C/REG.23/12/21 et sujette à notification préalable que si cette opération constitue un regroupement. En d’autres termes, pour rendre obligatoire la notification préalable à la fusion en ce qui concerne l’acquisition de directions imbriquées, celle-ci devrait être accompagnée soit d’une acquisition d’actions/de droits de vote, soit d’une acquisition du contrôle ou des actifs d’une entreprise, notamment l’acquisition d’un contrôle conjoint.
  2. L’ARCC considère que les directions imbriquées peuvent donner à deux entreprises concurrentes les moyens de coordonner leurs activités commerciales ou d’échanger des informations sensibles sur le plan de la concurrence. Une imbrication peut survenir dans de nombreuses circonstances. À titre d’exemple, dans le cadre d’une fusion ou d’une acquisition, lorsqu’un nouvel actionnaire nomme son administrateur au conseil d’administration de la cible ou lorsque deux entreprises ayant un administrateur commun deviennent soudainement concurrentes après qu’une entreprise a lancé un nouveau produit ou une nouvelle ligne d’activité. Dans le cas de contrôle des fusions/acquisitions, l’ARCC peut considérer une direction imbriquée comme constituant un moyen d’exercer une influence décisive en vertu du règlement de la CEDEAO sur les fusions et exiger, en guise de mesure corrective, qu’elle soit dissoute. Les entreprises devraient se tenir prêtes à fournir à l’ARCC des informations sur les postes d’administrateurs imbriqués qu’elles occupent chez leurs concurrents et, plus généralement, sur les investisseurs communs.

 

2.4. Autres types de contrôle d’entreprise

  1. D’autres types d’opérations qui engendrent des prises de contrôle sont considérées par l’ARCC comme des fusions/acquisitions au sens du Règlement C/REG.23/12/21. Pour ce faire, la fusion ou acquisition doit impliquer une modification durable du contrôle sur une entreprise. Ainsi les opérations qui relèvent d’accords spécifiques comme les opérations multiples interdépendantes, successives et transitoires sont analysées en prenant en compte leurs aspects juridiques et économiques.

 

III.           SEUILS DE CONTRÔLE DES FUSIONS/ACQUISITIONS

  1. En vertu de l’Article 1 paragraphe 3 du Règlement C/REG.23/12/21 et de l’article 5 du Manuel sur les fusions de l’ARCC qui définit le seuil du contrôle des fusions et acquisitions, une fusion et acquisition est soumise au contrôle de l’ARCC si les deux conditions alternatives suivantes sont remplies :
  2. le chiffre d’affaires total combiné ou tout élément pertinent du bilan, celui qui est le plus élevé, de toutes les entreprises qui fusionnent au sein du marché commun est supérieur à 20 millions UC[1] ; ou
  3. le chiffre d’affaires cumulé ou tout élément pertinent du bilan, celui qui est le plus élevé, à l’échelle communautaire, de chacune d’au moins deux (2) des entités concernées par la fusion ou acquisition est supérieur à 5 millions UC.
  4. La fusion ou acquisition doit être notifiée à l’ARCC lorsque l’une des conditions a) et b) est vérifiée. Cela signifie que sous la condition b) la notification n’implique pas nécessairement que le chiffre d’affaires combiné, ou tout élément pertinent du bilan, des entreprises concernées par l’opération atteint le seuil de notification obligatoire de 20 millions d’UC requis sous la condition a). Par exemple, si une opération concernant deux entreprises ayant pour l’une un chiffre d’affaires de 6 millions UC et pour l’autre un chiffre d’affaires de 8 millions UC, soit un chiffre d’affaires total combiné de 14 millions UC, l’opération doit être notifiée bien que le seuil de 20 millions UC ne soit pas atteint.
  5. En définissant le critère b) comme une condition alternative au critère a) l’ARCC entend prendre en compte dans l’appréciation des fusions et acquisitions l’une des caractéristiques structurelles des marchés communautaires, à savoir leur forte concentration. Le critère b) vise à considérer de façon spécifique les fusions et acquisitions impliquant plusieurs entreprises de taille relativement importante.

 

IV.          CALCUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES

  1. L’article 6 du manuel sur les fusions énonce certaines dispositions qui visent à faire en sorte que le chiffre d’affaires calculé reflète la situation économique réelle et actuelle des entreprises concernées sur le marché communautaire.
  2. Le chiffre d’Affaires total qui comprend le montant que les entreprises fusionnantes ont tiré de la vente de biens et services au cours de l’exercice précédent la fusion ; montants qui relèvent des activités ordinaires de l’entreprise.
  3. Les périodes financières qui ne couvrent pas une année complète de douze (12) mois seront extrapolées pour couvrir une année complète sur la base du chiffre d’affaires moyen des entreprises au cours des mois enregistrés.
  4. Les informations tirées des derniers comptes publiés de l’entreprise seraient suffisantes pour déterminer si le critère du chiffre d’affaires est rempli ou non. Lorsqu’il y a eu des changements importants dans les circonstances depuis l’arrêt des comptes, les plus récents comptes examinés donneront une meilleure indication du chiffre d’affaires réel.
  5. Lorsque les entreprises ne sont pas en mesure de fournir les détails pertinents pour permettre à l’ARCC de déterminer le chiffre d’affaires pertinent ou s’il n’existe pas de ventilation géographique appropriée du chiffre d’affaires, l’ARCC prend alors en considération les éléments de preuve à sa disposition, l’évaluation de ses experts et le cas échéant les éléments que pourraient présenter les parties intéressées, pour déterminer le chiffre d’affaires.
  6. Le calcul du chiffre d’affaires total combiné dépend des entreprises concernées et du type de fusion/acquisition examinée :
  7. dans le cas d’une fusion d’entreprises indépendantes en une entité, les entreprises concernées sont les entreprises qui fusionnent ;
  8. dans le cas d’une prise de contrôle exclusif, les entreprises concernées sont l’entreprise qui acquiert le contrôle et l’entreprise cible ;
  9. dans le cas d’une prise de contrôle conjoint sur une entreprise déjà existante, les entreprises concernées sont les entreprises qui acquièrent le contrôle et l’entreprise préexistante acquise ; toutefois, lorsque la société préexistante se trouvait sous le contrôle exclusif d’une société et qu’un ou plusieurs nouveaux actionnaires en prennent le contrôle en commun, alors que la société mère initiale subsiste, les entreprises concernées sont chacune des sociétés exerçant le contrôle en commun (y compris donc l’actionnaire initial). En ce cas, la société cible n’est pas une entreprise concernée et son chiffre d’affaires fait partie de celui de la société mère initiale ;
  10. dans le cas d’une transformation d’un contrôle conjoint en contrôle exclusif, les entreprises concernées sont l’entreprise qui acquiert le contrôle et l’entreprise cible, les entreprises cédantes n’étant pas considérées comme concernées ;
  11. dans le cas d’une prise de contrôle conjoint sur une coentreprise nouvellement créée, les entreprises concernées sont les entreprises contrôlantes. L’entreprise nouvellement créée n’est pas considérée comme « concernée », n’ayant pas de chiffre d’affaires qui lui est propre avant l’opération. Si l’une des entreprises contrôlantes apporte à l’entreprise nouvellement créée des actifs, le chiffre d’affaires qui leur est rattaché est pris en compte dans le calcul du chiffre d’affaires de cette entreprise contrôlante.
  12. Dans le cadre d’une prise de contrôle, pour chacun des acquéreurs, le calcul doit prendre en compte toutes les activités du groupe et non celles des seules filiales directement impliquées dans l’opération ou celles relatives aux marchés concernés ou affectés par l’opération. Pour le cédant, seul le chiffre d’affaires de l’entreprise cédée est pris en compte.
  13. Les aides publiques accordées aux entreprises doivent entrer dans le calcul du chiffre d’affaires, dès l’instant où elles sont directement liées à la vente de produits et de services de cette entreprise, puisqu’elles renforcent le poids économique de l’entreprise sur le marché en lui permettant de vendre à des prix inférieurs à ceux qu’elle pourrait pratiquer en l’absence de ces aides publiques.
  14. Le calcul du chiffre d’affaires total combiné des entreprises concernées par la fusion ou acquisition exclut le chiffre d’affaires intra-groupe car ce dernier doit être pris en considération dans l’ensemble des activités du groupe.

Activités de crédit et autres établissements financiers

  1. Pour les activités de crédit et autres établissements financiers, le chiffre d’affaires comprend les produits suivants :
  • les intérêts et produits assimilés ;
  • les revenus des titres (revenus des actions et des autres titres à revenus, revenus de participation, revenus des parts dans des entreprises liées…) ;
  • les commissions perçues :
  • les autres produits d’exploitation.
  1. Pour les entreprises d’assurance, le chiffre d’affaires représente la valeur des primes brutes émises, les montants reçus ou à recevoir au titre des contrats d’assurance établis par les sociétés d’assurance ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs.

 

V.            PROCEDURE DE CONTROLE DES FUSIONS/ACQUISITIONS

5.1. Obligation de notification

  1. En vertu de l’article 2 paragraphe 1 (a) du Règlement C/REG.23/12/21, une opération de fusion ou acquisition, pour laquelle la condition du seuil de notification est remplie, doit être notifiée à l’ARCC. A ce titre, l’obligation de notification incombe à la partie acquéreuse ou à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement.
  2. Les parties doivent, d’une part, notifier l’opération avant sa réalisation, et d’autre part ne doivent pas réaliser l’opération avant que l’ARCC ait rendu une décision. La procédure a donc un effet suspensif.
  3. Les entreprises qui réaliseraient une opération de fusion ou acquisition qui remplit les conditions de notification sans l’avoir préalablement notifiée s’exposent aux sanctions prévues par l’acte additionnel A/SA.2/12/08 et le Manuel sur les amendes et indemnités de l’ARCC.
  4. En vertu de l’Article 4 de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08, si une opération de fusion ou acquisition a été réalisée sans être notifiée, l’ARCC peut ordonner la résiliation de l’accord et demander aux parties de revenir à l’état antérieur à la fusion ou acquisition. Selon les dispositions du Manuel sur les amendes et indemnités, l’ARCC enjoint sous astreinte d’un montant minimum de 500,000 UC aux parties de notifier l’opération.
  5. En vertu de l’article 14 du Règlement C/REG.24/12/21, l’ARCC peut infliger des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires à l’encontre des entreprises qui entravent le bon déroulement de la procédure d’examen de la fusion/acquisition, y compris en fournissant des informations inexactes.

 

5.2. Les différentes phases de la procédure

  1. Trois principales phases sont considérées dans le contrôle des fusions et acquisition par l’ARCC : pré-notification, phase 1, phase 2, Décision du Conseil de l’ARCC et Voie de recours.

a)    Pré-notification

  1. La phase de pré-notification, qui est facultative, est déclenchée à l’initiative des entreprises qui souhaiteraient présenter leur projet de fusion ou acquisition a l’ARCC pour obtenir plus de clarifications, en particulier sur l’éligibilité à la notification de l’opération, le marché pertinent, notamment la dimension régionale ou d’autres questions pertinentes en rapport avec l’examen de l’opération et des effets anticoncurrentiels.
  2. Cette phase de pré-notification permet aux entreprises d’échanger de manière informelle avec l’ARCC pour finaliser leur dossier de notification et être en mesure de présenter un dossier remplissant les exigences du contrôle. Les échanges entre les parties à la fusion/acquisition et l’ARCC se font généralement par courrier électronique à l’adresse : info@erca-arcc.org.

 

b)    Dépôt du dossier de notification

  1. En vertu des dispositions du Manuel de l’ARCC sur les enquêtes et notifications, une notification fusion ou acquisition est soumise dès que les parties parviennent à la ferme intention de procéder à la fusion ou acquisition.
  2. La notification est soumise à l’ARCC en utilisant le formulaire de notification pour les fusions ou acquisitions auxquelles sont jointes les informations pertinentes. Ce formulaire précise les informations qui doivent être fournies par les parties notifiantes lors de la soumission d’une notification à l’Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO (ARCC) d’un projet de fusion ou d’acquisition pour autorisation ou exemption. Une copie de ce formulaire peut être téléchargée sur le site internet de l’ARCC : www.erca-arrc.org.
  3. Le formulaire de notification peut être rempli par voie électronique avec la possibilité d’y attacher les documents justificatifs requis. Cependant, la version physique du dossier de notification peut être adressé à l’ARCC à l’adresse suivante :

ECOWAS Regional Competition Authority

Bertil Harding, Bijilo, The Gambia

P.O Box 4470

Tel. : +220 2330006 / 3486966

Email : info@erca-arcc.org

 

  1. Toutefois, la version électronique du dossier est recommandée afin d’en faciliter son traitement.
  2. Le dossier de notification peut être transmis dans l’une des trois langues de travail de la communauté, à savoir l’anglais, le français et le portugais.
  3. L’ARCC vérifie que le dossier qui lui est soumis est complet et envoie en ce cas un accusé de réception mentionnant la date du dépôt de la notification à la (aux) partie(s) notifiante(s). Si le dossier est incomplet, l’ARCC en informe la(les) partie(s) par écrit en précisant les éléments devant être complétés ou rectifiés. La comptabilisation des délais d’instruction démarre le jour ouvré suivant celui mentionné sur l’accusé de réception.

 

c)    Examen de phase 1

  1. Suite à la réception du formulaire de notification dûment renseigné avec les pièces justificatives pertinentes, l’évaluation Phase 1 de l’ARCC devrait être achevée dans les trente (30) jours ouvrables suivant le dépôt de la notification.
  2. L’évaluation consiste en une analyse du formulaire et des pièces justificatives pertinentes, visant à déterminer si la fusion/acquisition soulève des problèmes de concurrence.
  3. Si, au cours de la phase 1, l’ARCC détermine que la fusion est toujours susceptible d’empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence et que les mesures correctives proposées par les parties à la fusion ne répondent pas aux problèmes de concurrence identifiés, l’ARCC entreprend un deuxième examen plus détaillé, en commençant ainsi la deuxième phase de l’examen de l’opération.

 

d)    Examen de phase 2

  1. Conformément aux instructions du Conseil de l’ARCC, la Direction Exécutive de l’ARCC peut procéder à une évaluation de phase 2 en constituant une équipe de cas de Phase 2 pour conduire une évaluation plus approfondie de la notification.
  2. L’évaluation de Phase 2 peut nécessiter la soumission de plus d’informations de la part des requérants et d’autres participants sur les marchés concernés susceptibles d’être affectés. À la fin de l’évaluation de Phase 2, les recommandations sont soumises au Conseil de l’ARCC pour décision.

 

e)    Décision du Conseil de l’ARCC

  1. Le Conseil de l’ARCC prend les décisions suivantes conformément aux dispositions prévues dans son Manuel de procédure :
  • autorise la fusion ou acquisition sans conditions ;
  • autorise la fusion ou acquisition avec conditions ;
  • rejette la fusion ou acquisition par décision motivée.

 

  1. Pour obtenir une autorisation, les parties peuvent être amenées à proposer des mesures correctives pour résoudre les problèmes de concurrence (par exemple, des cessions de parts, voire d’entreprises).

 

f)     Recours contre les décisions de l’ARCC

  1. En vertu de l’article 15 du règlement C/REG.24/12/21 et l’article 47 du Manuel sur les enquêtes et notifications, les décisions prises par le Conseil de l’ARCC, sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de la Communauté.
  2. Le recours doit être introduit dans les trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception de la décision du Conseil de l’ARCC.
  3. Les décisions prises par la Cour de Justice de la Communauté en relation avec les décisions de l’ARCC sont définitives et contraignantes pour les parties.

 

5.3. Eléments du dossier de notification

  1. L’article 2 du règlement C/REG.23/12/21 et l’annexe 5 du Manuel sur les enquêtes et notification précisent les éléments qui composent le dossier de notification à l’ARCC. Il comprend dix (10) sections qui correspondent à un ensemble d’informations à fournir à l’ARCC. A ces éléments, s’ajoute le paiement des frais de notification en vertu des dispositions du Règlement C/REG.23/12/21.

 

a)    Détail du formulaire de notification

Section 1 : description de la fusion

  1. Fournir un résumé analytique de la fusion, en précisant les parties, la nature de la fusion (par exemple, fusion, acquisition ou coentreprise), les domaines d’activité des parties, les marchés sur lesquels la fusion aura un impact et les justifications stratégique et économique de la fusion.
  • Informations sur les partis : pour chaque partie notifiante ainsi que pour chaque autre partie à la fusion fournir :
  • adresse du siège social ;
  • nom complet, titre, adresse (si différente de celle du siège social), numéro de téléphone direct et adresse e-mail de la personne de contact.
  • Fournir le nom du ou des demandeurs et leurs coordonnées, si différentes de celles ci-dessus.
  • Fournir le nom complet, la désignation, l’adresse, le numéro de téléphone direct et l’adresse e-mail du ou des représentants légaux/représentants autorisés du demandeur (ou des demandeurs), le cas échéant, à qui la correspondance relative à la notification peut être envoyée.
  • Lorsque la déclaration sur ce formulaire est signée par un Conseil ou un autre représentant du ou des demandeurs, il faudra fournir une preuve écrite de l’autorité de ce représentant à agir au nom du ou des demandeurs. La preuve écrite doit contenir le nom et la qualité des personnes qui accordent cette autorisation.

 

Section 2 : Informations pertinentes sur les pays de la CEDEAO concernés par la fusion

  1. Indiquer si les Autorités Nationales de la Concurrence (ANC) d’autres juridictions (par exemple la Commission de l’UEMOA) ont été (ou seront) informées de la fusion ? Si tel est le cas indiquer la date et le statut de chaque notification. Les parties sont invitées à notifier à l’ARCC tout changement important de statut (par exemple, autorisation, refus d’autorisation, négociation d’engagements et d’engagements) en relation avec toute notification aux autres autorités de concurrence.
  2. L’ARCC sera amené à travailler avec les ANC et probablement la Commission de l’UEMOA dans le cadre du contrôle des fusions/acquisitions. A ce titre, les parties seraient amenées à accorder à l’ARCC une dérogation lui permettant d’échanger des informations confidentielles avec les ANC ou la Commission de l’UEMOA concernant la fusion/acquisition notifiée.

 

Section 3 : Détails sur la structure de propriété et de contrôle des entreprises fusionnantes

  1. Les informations demandées dans cette section peuvent être illustrées par l’utilisation d’organigrammes ou de diagrammes montrant la structure de propriété et de contrôle des entreprises avant et après la réalisation de la fusion/acquisition.
  • Dans ce cas les parties doivent fournir à l’ARCC :
  • un aperçu de la structure de propriété de chacune des parties à la fusion avant la fusion ;
  • les coordonnées des personnes contrôlant seules ou conjointement chacune des parties à la fusion, directement ou indirectement
  • un aperçu de la structure de propriété de l’entité fusionnée
  • Les parties doivent identifier et expliquer tout lien, formel ou informel, entre les parties respectives à la fusion (y compris les organismes interconnectés et les autres personnes identifiées à la question précédente).
  • Pour chacune des parties à la fusion/acquisition, fournir :
  • liste des entités enregistrées sur le marché communautaire ;
  • le nom commercial, le nom commercial ou les noms de marque utilisés sur le marché communautaire ;
  • description de toute présence physique (par exemple bureau de vente, usine, etc.) sur le marché communautaire
  • un bref aperçu des activités, y compris la vente de biens et de services fournis sur le marché communautaire
  • Décrire la fusion notifiée en expliquant si la fusion proposée est :
  • une fusion complète,
  • une acquisition de contrôle exclusif ou conjoint, ou
  • un contrat ou un autre moyen de conférer le contrôle direct ou indirect de l’entité fusionnée.
  • Expliquer comment la fusion sera mise en œuvre (par exemple par la conclusion d’un accord de prise de contrôle, par le lancement d’une offre publique, etc.).
  • Indiquer la date prévue de tout événement majeur devant entraîner la réalisation de la fusion.
  • Expliquer la structure de propriété et de contrôle de chacune des entreprises concernées après la réalisation de la fusion.
  • Décrire la justification économique ou stratégique de la fusion.
  • Déterminer la valeur de la fusion ou la valeur des actifs concernés ?
  • Quelle est la date de réalisation prévue de la fusion ?
  • Indiquer si une aide financière ou autre a été reçue de toute source (y compris les autorités publiques) par l’une des parties à la fusion et la nature et le montant de cette aide.
  • Dresser la liste de tous les biens et/ou services vendus par les parties respectives à la fusion au sein du marché communautaire

 

Section 4 : Chiffre d’affaires et bilan

  1. Pour chacune des parties à la fusion concernée, fournir les données suivantes pour le dernier exercice:
  • chiffre d’affaires total (du groupe) dans le monde
  • chiffre d’affaires total (du groupe) au sein du marché communautaire de la CEDEAO
  • chiffre d’affaires total (du groupe) dans des États membres d’exploitation spécifiques.

 

Section 5 : Structure des Marchés concernés

  1. Fournir la liste de tous les marchés sur lesquels les parties à la fusion vendront leurs produits et/ou services ;
  2. Pour chaque marché répertorié, fournir :
  • les ventes en valeur et en volume, ainsi qu’une estimation des parts de marché au sein du Marché commun de la CEDEAO ;
  • les parts de marché estimées des concurrents des parties à la concentration ;
  • une analyse de la concurrence réelle ou potentielle des entreprises situées en dehors du marché communautaire de la CEDEAO ;
  • Une description des obstacles existants à l’entrée sur le marché (par exemple, les exigences en matière de capital, les licences et les obstacles réglementaires);
  • une estimation du temps qu’il faudra au(x) concurrent(s) potentiel(s) pour entrer sur le marché ;
  • le nom et les coordonnées de chaque entrant sur le marché au cours des trois (3) dernières années ;
  • une estimation de la valeur et du volume du marché communautaire de la CEDEAO dans son ensemble (c’est-à-dire la production moins les exportations et plus les importations) ;
  • une estimation des dépenses en capital nécessaires pour entrer sur le marché à une échelle nécessaire pour gagner une part de marché significative (disons cinq (5%) pour cent ou plus), à la fois en tant que nouvel entrant et en tant qu’entité qui possède déjà la technologie et l’expertise nécessaires ;
  • une estimation de l’ampleur des dépenses annuelles de publicité/promotion par rapport aux ventes nécessaires pour entrer sur le marché à une échelle équivalente à celle du ou des principaux concurrents des parties à la concentration ;
  • une évaluation de la facilité de sortie du marché. Veuillez indiquer toute tendance en matière d’entrée et de sortie du marché au cours des cinq (5) dernières années ;
  • une évaluation de tous les effets que la fusion pourrait avoir au niveau régional de la CEDEAO, y compris une description de la nature de la concurrence au niveau de l’État membre et de la région et des détails sur toutes les localités où la concurrence pourrait être réduite du fait de la fusion ; et
  • une brève évaluation de toute autre caractéristique du marché dont l’ARCC devrait tenir compte lors de l’examen des effets de la fusion.

 

Section 6 : Produits et/ou services qui se chevauchent et autres relations

  1. Énumérer les biens et/ou services vendus par les deux (ou toutes) les parties à la concentration dans chaque État membre (produits qui se chevauchent, pour les produits de marque, veuillez indiquer les noms de marque utilisés)
  2. En ce qui concerne le marché communautaire, préciser chaque bien ou service produit, fourni ou distribué par chacune des parties à la fusion, qui peut être considéré comme identique, similaire ou largement substituable à un bien ou service produit, fourni ou distribué par une ou plusieurs des autres parties à la fusion (chevauchent horizontal).
  3. En ce qui concerne le marché communautaire, préciser chaque bien ou service produit, fourni ou distribué par chaque partie à la concentration pour lequel une ou plusieurs autres entreprises exercent une activité en amont ou en aval, que les entreprises fusionnantes fassent affaires entre elles plutôt qu’avec des concurrents (chevauchement vertical).
  4. Pour chaque domaine des relations qui se chevauchent, préciser les régions géographiques au sein de la Communauté de la CEDEAO où elles se produisent et indiquer où se trouvent toutes les principales installations de production, d’approvisionnement ou de distribution de chaque entreprise concernée.
  5. Pour chaque domaine de chevauchement/relation, fournir des détails sur les éléments suivants :
  • une estimation de la taille totale du marché en termes de valeur des ventes (en USD) et, le cas échéant, de volume des trois principaux concurrents.
  • Indiquer la base et les sources des caractéristiques du secteur industriel dans lequel l’opération proposée se produit (par exemple, si mature ou innovant) et les systèmes typiques de distribution et d’approvisionnement prévalant dans le secteur ;
  • Fournir la nature des produits ou services concernés. Indiquer s’ils sont homogènes, caractérisés par une fidélité à la marque et des substituts proches les uns des autres.
  • Indiquer les modes de distribution et les sources et modes d’approvisionnement des entreprises concernées ;
  • Indiquer l’ampleur des coûts de changement pour les clients qui passent d’un fournisseur à un autre ;
  • Indiquer l’importance et l’étendue des préférences des clients et les types et l’emplacement général des clients ; et,
  • Indiquer la manière dont les entreprises concernées fixent le prix et vendent leurs biens et/ou services.

 

Section 7 : Contrefactuel

  1. Si la fusion notifiée n’a pas eu lieu, décrire ce qui est susceptible de se produire :
  • aux activités commerciales de chacune des parties à la fusion sur les marchés pertinents identifiés ; et
  • dans le secteur dans lequel opèrent les parties à la fusion/acquisition.

 

Section 8 : Contexte du marché et efficacité

  1. Décrire comment la concentration envisagée est susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs intermédiaires et finals et le développement du progrès technique et économique sans constituer une entrave à la concurrence.
  2. Si vous souhaitez que l’ARCC examine spécifiquement dès le départ si les gains d’efficacité générés par la fusion sont susceptibles de bénéficier aux consommateurs et au développement du progrès technique et économique, fournir une description et des pièces justificatives relatives à chaque efficacité (y compris les économies de coûts, introductions de nouveaux produits et améliorations de services ou de produits) que les parties prévoient résulter de la fusion proposée.
  3. Fournir une explication détaillée de la mesure dans laquelle les clients sont susceptibles de bénéficier de l’efficacité.
  4. Indiquer la raison pour laquelle la partie ou les parties n’ont pas pu atteindre l’efficacité dans une mesure similaire par des moyens autres que la fusion proposée.

 

 

Section 9 : Pièces justificatives

  • S’assurer que les documents suivants (le cas échéant) sont inclus dans la candidature : tous les documents pertinents à l’appui des déclarations et des explications faites dans ce formulaire ;
  • les copies de la version définitive ou la plus récente de tous les actes ayant abouti à la fusion, qu’il s’agisse d’un accord entre les parties à la fusion, d’une prise de contrôle ou d’une offre publique ;
  • en cas d’offre publique, une copie du document d’offre ; s’il n’est pas disponible au moment de la notification, il doit être remis dans les meilleurs délais et au plus tard lors de son affichage aux actionnaires ;
  • des copies du rapport annuel et des comptes les plus récents (ou l’équivalent pour les personnes morales sans personnalité morale) de chacune des parties à la fusion ;
  • des copies de toutes les analyses, rapports, études, sondages (y compris les sondages auprès des consommateurs) et documents similaires établis dans le but d’évaluer, d’analyser ou de donner un avis sur la fusion en ce qui concerne les parts de marché, les conditions de concurrence, les concurrents (actuels et potentiels), la justification de la fusion, le potentiel de croissance des ventes ou d’expansion vers d’autres marchés de produits ou géographiques et/ou les conditions générales du marché. Pour chacun de ces documents, indiquer (si non contenu dans le document lui-même) la date de préparation et la désignation de chaque personne qui a préparé le document ;
  • des copies des deux plans d’affaires les plus récents pour chaque partie à la fusion et, le cas échéant, une copie du (projet) de plan d’affaires pour l’entité fusionnée ;
  • des copies de tout rapport d’étude de marché pertinent mis à la disposition de l’une ou l’autre des parties à la fusion. Lorsque les marchés géographiques sont sans doute plus larges que le marché communautaire, une étude de marché qui se concentre sur des zones en dehors du marché communautaire.
  1. L’analyse de la fusion/acquisition requière des données désagrégées, parfois au moyen d’enquêtes afin d’obtenir :
  • les informations sur les quantités :
  • quantités achetées en volume et valeur ;
  • comment elles sont achetées ;
  • quantités vendues en volume et valeur ;
  • comment elles sont vendus ; et
  • toutes les données sur les prix :
  • prix de gros, demi-gros et de détail ;
  • prix départ usine
  • prix catalogue ;
  • prix avec remises/rabais
  • prix pour différents canaux/groupes de clients ;
  • prix sur le marché national ou régional.
  • Information sur les stocks
  • Information sur la capacité d’approvisionnement, de production, de vente et l’investissement
  • Information sur les coûts totaux
  • Coûts fixes, variables ;
  • Coûts directs et indirects, etc.
  • Fournir des informations sur les entreprises concernées, notamment sur :
  • les produits : comment ils sont fabriqués, comment ils sont vendus, et quelle est la tarification sur ces produits et les d’approvisionnement ;
  • l’organisation de(s) l’entreprise(s) ;
  • le marketing des entreprises, par exemple les relations avec les fournisseurs et clients.
  • La perception des entreprises concurrentes et des consommateurs
  • comment différentes entreprises et groupes de consommateurs réagissent face à l’activité des parties concernées par la fusion/acquisition.

 

Section 10 : Déclaration

  1. La ou les parties notifiantes déclarent que :
  • à leur connaissance et à leur avis, les informations fournies dans cette notification sont véridiques, correctes et complètes et fournir des informations fausses et trompeuses à ARCC constitue une infraction ;
  • des copies conformes et complètes des documents requis par ce formulaire ont été fournies ; et
  • toutes les estimations sont identifiées comme telles et sont leurs meilleures estimations des faits sous-jacents, et que toutes les opinions exprimées sont sincères.
  1. Chaque demandeur et son représentant légal (s’il en a été désigné un) doivent signer une déclaration distincte.

 

b)    Frais de notification

  1. En vertu de l’Article 2(1)(a)(viii) du Règlement C/REG.23/12/21, les frais de notification sont calculés à 0,1% du chiffre d’affaires annuel combiné ou de la valeur combinée des actifs des entreprises dans la Communauté, le montant le plus élevé étant retenu. Ces frais sont payés à l’ARCC qui en détermine les modalités. Les frais de la notification de la fusion payés ne sont, en aucun cas, remboursables.
  2. L’ARCC calcule les frais et envoie une facture à la partie notifiante dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à partir de la réception du dossier de notification.
  3. La preuve de paiement par transfert bancaire ou électronique devra être envoyée à l’ARCC dans un délai de cinq (5) ouvrable après réception de la facture des frais à payer.

 

5.4. Publication de la notification de fusion/acquisition

  1. L’ARCC publie la notification de fusion/acquisition afin de permettre à d’autres tiers qui n’ont pas été approchés par l’ARCC de commenter soit via son site internet, soit directement à l’ARCC. La collecte d’informations peut également inclure d’autres réunions avec le requérant et les tiers. La publication est notamment mise sur le site Internet de l’ARCC (www.erca-arcc.org).

 

5.5. Délais d’examen

  1. En vertu de l’Article 1 du règlement C/REG.24/12/21, les délais qui régissent notamment le contrôle des fusions et acquisitions sont exprimés en jours ouvrés, sauf mention contraire. Les jours ouvrés ne comprennent ni les samedis et dimanches, ni les jours fériés.
  2. En vertu des dispositions de l’article 2, (2) du Règlement C/REG.23/12/21, l’ARCC dispose d’un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification pour décider d’autoriser la fusion/acquisition avec ou sans conditions ou de rejeter la demande. Toutefois, ce délai pourra être prolongé de trente (30) jours maximum, si des informations complémentaires sont demandées par l’ARCC.

 

5.6. Retraits de dossiers

  1. À tout moment de la procédure, la partie notifiante peut retirer son dossier. Si celui-ci a déjà été notifié, elle devra transmettre tout document attestant de l’abandon du projet. Dans ce cas, la situation des entreprises concernées reste inchangée.
  2. En cas de retrait du dossier, les frais de notification sont non remboursables comme indique à l’article 2 du Règlement C/REG.23/12/21.

 

VI.          COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONCURRENCE

  1. Conformément à l’article 13 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08, l’ARCC collabore avec les autorités nationales et autres autorités sous-régionale (UEMOA) de la concurrence pour la mise en œuvre des RCC. Cette coopération s’applique en particulier dans le cadre du contrôle des fusions et acquisitions.
  2. La coopération entre l’ARCC et les Etats repose sur les principes suivants :
  3. le ” principe du contrôle unique ” pour éviter les contrôles multiples du respect des règles de concurrence dans la Communauté. Ce contrôle est exercé par une seule autorité, soit l’ARCC, soit l’autorité de concurrence d’un État membre ;
  4. le ” principe de l’affectation des échanges ” consacré par l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles communautaires de la Concurrence et de leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO.
  5. L’ARCC et les autorités nationales de la concurrence veillent à ce qu’un seul contrôle de fusion ou acquisition soit réalisé par l’entité compétente.
  6. En vertu de l’article 1 paragraphe 3 du règlement C/REG.23/12/21, les fusions et acquisitions des entreprises qui opèrent dans au moins deux Etats membres de la CEDEAO sont du ressort de l’ARCC.
  7. Les fusions et acquisitions des entreprises opérant dans un Etat membre, n’affectant pas les échanges communautaires au sein de la CEDEAO, sont du ressort de l’autorité nationale de la concurrence l’Etat concernée.
  8. Lorsque l’ARCC est notifiée d’une fusion ou acquisition impliquant une ou des entreprises opérant que dans un Etat membre et susceptible d’avoir des effets que dans cet Etat membre, elle renvoie l’affaire à l’autorité de concurrence de l’Etat concerné.
  9. Lorsque l’autorité de concurrence d’un Etat membre est notifiée d’une fusion ou acquisition impliquant une ou des entreprises opérant dans au moins deux Etats membres, elle renvoie l’affaire à l’ARCC.
  10. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, si l’ARCC considère qu’il y a un intérêt pour elle à connaitre d’une affaire de fusion/acquisition notifiée à l’autorité de la concurrence d’un Etat membre (susceptible d’affecter la concurrence sur le marché communautaire), elle en donne de manière écrite les principales motivations et invite l’autorité nationale à se dessaisir. Dans ce cas, l’autorité nationale suspend la procédure et renvoie tous les éléments du dossier à l’ARCC.
  11. L’ARCC et les autorités nationales de la concurrence s’informent mutuellement, dans un délai raisonnable, de l’ouverture de toute procédure, par les voies les plus appropriées.
  12. L’ARCC et les autorités nationales de la concurrence prennent les dispositions nécessaires pour le partage de l’information pour l’application homogène des règles communautaires sur le contrôle des fusions et acquisitions.
  13. La coopération en matière de contrôle des fusions et acquisitions, telle qu’énoncée dans les paragraphes ci-dessus s’étend également à la Commission de l’UEMOA en vue d’éviter le contrôle multiple des fusions dans l’espace CEDEAO.

 

VII.        ANALYSE DES EFFETS DE LA FUSION/ACQUISITION SUR LA CONCURRENCE

  1. Cette partie porte sur la justification économique du contrôle des fusions/acquisitions ? Il s’agit de savoir si la fusion/acquisition est bénéfique ou préjudiciable au bien-être des consommateurs.
  2. L’analyse des effets de la fusion/acquisition obéit à l’objectif énonce par l’article 7 de l’Acte additionnel A/SA.1.12/08 qui consiste à s’assurer que ” la part de marché qui en résultera au sein du Marché Commun de la CEDEAO ou dans une partie substantielle de celui-ci ne risque de créer une position dominante ayant pour conséquence une réduction effective de la concurrence “.

 

7.1. Entrave significative à une concurrence effective

  1. L’ARCC tentera de répondre à la question de savoir si l’opération entraînera ou non une réduction substantielle de la concurrence sur le marché communautaire de la CEDEAO et qu’elle serait son effet sur le bien-être des consommateurs ? Répondre à cette question consiste à s’interroger sur les opportunités de l’opération et se demander si elle peut conduire à :
    • une allocation plus efficace des ressources ;
    • une amélioration de la compétitivité ;
    • des prix plus bas ;
    • un accès élargi aux produits et services ;
    • une plus grande innovation ;
  2. Afin de répondre à cette question cruciale, il est défini un ensemble de paramètres à partir desquels les effets de l’opération de fusion/acquisition sur la concurrence et le bien être des consommateurs sont évalués, notamment, le fondement de la dominance, le pouvoir de marché substantiel et les changements de la concentration des marchés. En d’autres termes, l’ARCC se sert d’outils analytiques pour examiner les contraintes concurrentielles auxquelles une entreprise ou des entreprises peuvent être confrontées, identifier les concurrents et organiser l’analyse.

 

7.2. Définition du marché

  1. La définition et l’analyse du marché pertinent est la base du contrôle des fusions/acquisitions en vue d’en évaluer les effets. L’ARCC commence par définir le produit et le marché géographique pertinents potentiellement impactés par la transaction. Elle fonde son analyse sur la théorie du fonctionnement du marché, l’analyse de données et en particulier le test du Monopoleur hypothétique (Test SSNIP).

a)    Le marché de produits pertinent

  1. Le marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services qui sont considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés.
  2. Dans la délimitation du marché des produits et/ou services en cause, l’ARCC considérera notamment les facteurs suivants :
    • le degré de similitudes physiques des produits et/ou services ;
    • la différence dans leur usage final ;
    • l’écart de prix entre des produits et/ou services concernés ;
    • le coût occasionné par le passage d’un produit et/ou service à l’autre, s’il s’agit de produits et/ou services potentiellement concurrents ;
    • les préférences établies ou encrées des consommateurs pour un type ou une catégorie de produits et/ou services ;
    • la classification des produits et/ou services selon les nomenclatures des associations professionnelles.
  3. Substituabilité du côté de la demande et de l’offre
  4. La question de substitution est analysée du côté de la demande et de l’offre et consiste à déterminer les élasticités, à savoir la réactivité de la demande et de la production face à un changement de prix.
    • Dans le cas de la substituabilité du côté de la demande, les consommateurs du produit A passeraient au produit B à la suite de la hausse du prix de A. Les produits A et B sont substituables lorsqu’ils ont une élasticité-prix croisée positive, ce qui signifie que l’augmentation (ou la diminution) du prix d’un des biens entraîne l’augmentation (ou la diminution) de la demande de l’autre bien. En outre, il est important de savoir : (i) dans quelle mesure les acheteurs peuvent-ils changer de fournisseur si le prix augmente, (ii) quels sont les coûts de changement pour les acheteurs, (iii) et si le changement probable est suffisant pour limiter l’augmentation du prix.
    • Dans le cas de la substituabilité du côté de l’offre, les fabricants de A seraient capables et désireux de changer leur production pour le produit B en réponse à une augmentation du prix de B. Par ailleurs, il nécessaire de montrer que les fabricants de A peuvent rapidement et de manière rentable ajuster leur production/approvisionnement en utilisant leurs équipements et installations de production existants : si tel est le cas, leur production potentielle est incluse dans le marché en question.
  5. Test SSNIP: augmentation légère mais significative et non transitoire du prix, cherche à définir le plus petit marché pertinent à l’intérieur duquel un monopoleur hypothétique pourrait imposer une augmentation significative et profitable dans les prix.

b)    Le marché géographique pertinent

  1. Le marché géographique pertinent (ou marché géographique en cause) comprend le territoire ou toute partie du territoire de la CEDEAO dans laquelle les entreprises concernées interviennent dans l’offre de produits ou de services et qui présente des conditions de concurrence suffisamment homogènes, et pouvant être distingué des territoires limitrophes par le fait notamment que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes.
  2. Dans la délimitation du marché géographique, l’ARCC prendra notamment en compte les facteurs suivants :
    • la nature et les caractéristiques des produits et/ou services concernés ;
    • l’existence de barrières à l’entrée ;
    • les préférences des consommateurs ;
    • les différences appréciables des parts de marché ou des écarts de prix substantiels ;
    • les coûts de transport.

c)    Une fusion horizontale, une fusion non-horizontale ou les deux

  1. Fusions horizontales : même marché (produit et géographique)
  2. Fusions non-horizontales :

– Fusions verticales : marchés en amont ou en aval

– Fusions de conglomérats : marchés voisins

  1. Les théories émergentes sur la perte d’innovation et l’élimination d’un concurrent naissant gagnent du terrain.

 

7.3. Théories du préjudice

  1. L’ARCC évaluera l’impact de la transaction sur les marchés pertinents en se référant à diverses théories de préjudice (par exemple, effets non coordonnés ou unilatéraux). En fonction du résultat de son analyse, elle peut conclure que la transaction est susceptible ou non de réduire la concurrence sur les marchés concernés.

a)    Hausse de la concentration du marché

  1. La concentration du marché et sa hausse, dues à la fusion/acquisition, sont souvent des indicateurs pertinents du risque qu’une fusion réduise sensiblement la concurrence. Une fusion qui crée ou consolide un marché hautement concentré et qui entraîne une augmentation de l’indice Herfindahl-Hirschman (IHH) au-delà d’un certain seuil est présumée réduire sensiblement la concurrence ou avoir tendance à créer une situation de monopole.
  2. L’ARCC examine également la part de marché de l’entreprise fusionnée : selon le Manuel de l’ARCC sur les fusions et la position dominante et monopolistique, une fusion qui crée une entreprise dont la part de marché est supérieure à 40 % est présumée dominante. Une part de marché supérieure à 70 % est présumée un monopole.

b)    Effets non coordonnés / unilatéraux

  1. Peut se produire lorsque l’entité fusionnée serait en mesure d’exercer un pouvoir de marché unilatéral après la fusion, en raison de l’élimination de la concurrence entre les parties à la fusion par l’opération.

– domination d’une seule entreprise

– proximité de la concurrence, force concurrentielle importante

  1. Les manifestations du pouvoir de marché comprennent la capacité d’augmenter les prix, de réduire la qualité, la production, la variété et l’innovation.
  • Les parts de marché cumulées des parties à la concentration servent d’indication du (manque de) pouvoir de marché.

c)    Effets coordonnés

  1. Il peut y avoir des cas où l’entité fusionnée serait capable, ou mieux capable de coordonner son comportement avec ses rivaux, que si les parties à la fusion étaient indépendantes.
  2. Pour qu’il y ait des effets coordonnés, les critères suivants doivent être remplis :

– une transparence suffisante du marché pour parvenir à des conditions de coordination ;

– la capacité de surveiller les anomalies ;

– mécanisme de dissuasion crédible ;

– aucune autre contrainte concurrentielle ; et

– lien de causalité entre la fusion et les effets coordonnés.

  1. Les fusions horizontales et non horizontales peuvent donner lieu à des effets coordonnés.

d)    Élimination de la concurrence potentielle

  1. La fusion consiste-t-elle en l’acquisition d’un entrant probable, d’une entreprise ayant un produit ou un service concurrent en cours de développement, ou d’un nouveau concurrent dont l’innovation potentielle représente une menace future sérieuse pour l’acquéreur en place ?
  2. L’intention de la transaction est-elle de “tuer” l’innovation avant qu’elle ne devienne compétitivement viable ?
  • Les fusions n’entraînent-elle un verrouillage du marché?
  1. La capacité et l’incitation de l’entité fusionnée à tirer parti d’une position de force d’un marché à l’autre par le biais de regroupements financiers, de ventes liées ou d’autres pratiques d’exclusion.
  2. L’analyse de la fusion/acquisition requière des données désagrégées, parfois au moyen d’enquêtes afin d’obtenir :
  • les réponses des entreprises et des consommateurs
  • quels produits/services sont vendus ;
  • comment ils sont vendus ; et
  • comment différentes entreprises et groupes de consommateurs réagissent face à l’activité des parties concernées par la fusion/acquisition.
  • toutes les données sur les prix :
  • prix de gros, demi-gros et de détail ;
  • prix départ usine
  • prix catalogue ;
  • prix avec remises/rabais
  • prix pour différents canaux/groupes de clients ;
  • prix sur le marché national ou régional.
  • Information sur les quantités :
  • quantités achetées et vendue en volume et valeur ;
  • quantités vendues en volume et valeur.
  • Information sur les stocks
  • Information sur la capacité d’approvisionnement, de production, de vente et l’investissement
  • Information sur les coûts totaux
  • Coûts fixes, variables ;
  • Coûts directs et indirects, etc.
  • Fournir des informations sur les entreprises concernées, notamment sur :
  • les produits : comment ils sont fabriqués, comment ils sont vendus, et quelle est la tarification sur ces produits et les d’approvisionnement ;
  • l’organisation de(s) l’entreprise(s) ;
  • le marketing des entreprises, par exemple les relations avec les fournisseurs et clients.

 

ANNEXE : FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE FUSION

 

PARTIE 1

INTRODUCTION

Ce formulaire précise les informations qui doivent être fournies par les parties notifiantes lors de la soumission d’une notification à l’Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO (ARCC) d’un projet de fusion ou d’acquisition pour autorisation ou exemption. Une copie de ce formulaire peut être téléchargée sur le site Web de l’ARCC à l’adresse www.erca-arrc.org

Règlement C/Reg. 23/12/21 portant Règle de procédures des fusions et acquisitions dans la CEDEAO définit les conditions, règles et procédures des fusions et acquisitions. Les règles servent de guide à l’ARCC dans l’application de ses pouvoirs en matière de fusions et d’acquisitions d’entreprises qui opèrent dans au moins deux États membres de la Communauté.

Toute société ou entreprise commerciale qui remplit le critère de seuil de chiffre d’affaires prescrit et souhaitant fusionner ou acquérir tout ou partie d’une autre société ou entreprise est tenue d’introduire une notification/demande d’autorisation préalable auprès de l’ARCC. Veuillez noter que les fusions et acquisitions qui ne relèvent pas des seuils de chiffre d’affaires prescrits peuvent relever de la compétence d’autres États membres de la Communauté.

Conformément au Règlement, l’ARCC dispose d’un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification pour décider d’autoriser la fusion avec ou sans conditions ou de rejeter la demande. Toutefois, ce délai pourra être prolongé de trente (30) jours maximums si des informations complémentaires sont demandées par ARCC.

En vertu de la réglementation, l’ARCC dispose d’un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de transmission à la partie notifiante de l’accusé de réception du dossier de notification pour décider d’autoriser la fusion avec ou sans conditions ou de rejeter la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé d’un maximum de trente (30) jours si des informations complémentaires sont demandées par l’ARCC.

Compte tenu des délais légaux et pour accélérer le processus, ce formulaire présente les informations requises pour permettre à ARCC de procéder à l’analyse nécessaire de la demande et de son impact sur le marché communautaire.

 

PARTIE 2

EXIGENCE POUR UNE NOTIFICATION VALIDE

Les candidats doivent s’assurer que toutes les informations fournies sur ce formulaire sont correctes et complètes. Les pièces justificatives peuvent être des originaux ou des copies des originaux, mais les parties doivent confirmer qu’elles sont exactes et complètes.

L’évaluation de la notification par l’ARCC ne commencera pas tant que toutes les informations pertinentes n’auront pas été reçues. Si la notification est incomplète, l’ARCC en informera les parties par écrit et leur demandera des informations complémentaires. ARCC notifie aux parties par écrit la date effective de la notification aux fins du délai de décision d’ARCC. La ou les parties qui notifient doivent donc s’assurer que les informations fournies, y compris les noms de contact, les numéros de téléphone et les adresses e-mail, du personnel clé fourni à l’ARCC sont exactes, pertinentes et à jour.

Les parties notifiantes qui, intentionnellement ou par négligence, fournissent des informations inexactes ou trompeuses sont passibles de sanctions. En outre, l’ARCC peut révoquer sa décision d’autoriser la fusion/acquisition notifiée si celle-ci est fondée sur des informations inexactes dont l’une des entreprises est responsable.

CONFIDENTIALITÉ

Le personnel et les membres du conseil de l’ARCC, les consultants et le personnel des autorités nationales impliqués dans l’évaluation de la notification sont tenus au secret professionnel. Ce principe s’applique également à la protection de la confidentialité entre les parties notifiantes. Toutefois, les demandeurs qui estiment que leurs intérêts commerciaux peuvent être lésés si des informations spécifiques sont divulguées peuvent soumettre ces informations séparément dans une annexe à la notification, chaque page portant clairement la mention « Secrets d’affaires » avec les raisons pour lesquelles ces informations ne peuvent pas être divulguées.

COMMENT AVISER

La notification peut être soumise par voie électronique à l’adresse www.erca-arrc.org . Toutes les pièces justificatives doivent être fournies dans un format électronique utilisable et consultable, tel que spécifié sur le site Web de l’ARCC. La notification et les informations complémentaires peuvent également être remises physiquement au registre ARCC à l’adresse www.erca-arrc.org.

FRAIS APPLICABLES

La notification doit être accompagnée de frais non remboursable payable à l’ARCC calculée à 0,1 % du chiffre d’affaires annuel combiné ou de la valeur combinée des actifs des sociétés dans la Communauté, selon la valeur la plus élevée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a (viii) du Règlement C/REG.23/12/21.

 

 

PARTIE 3

 

SECTION 1

 

  1. Description de la fusion

Fournir un résumé analytique de la fusion, en précisant les parties, la nature de la fusion (par exemple, fusion, acquisition ou coentreprise), les domaines d’activité des parties, les marchés sur lesquels la fusion aura un impact et les justifications stratégique et économique de la fusion.

  • Informations sur les partis

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  • Pour chaque partie notifiante ainsi que pour chaque autre partie à la fusion fournir :
  • adresse du siège social ;

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  • nom complet, titre, adresse (si différente de celle indiquée en (i)), numéro de téléphone direct et adresse e-mail de la personne de contact.

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  • Veuillez fournir le nom du ou des demandeurs et leurs coordonnées, si différentes de celles ci-dessus.

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  • Veuillez fournir le nom complet, la désignation, l’adresse, le numéro de téléphone direct et l’adresse e-mail du ou des représentants légaux/représentants autorisés du demandeur (ou des demandeurs), le cas échéant, à qui la correspondance relative à la notification peut être envoyée.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Lorsque la déclaration sur ce formulaire est signée par un avocat ou un autre représentant du ou des demandeurs, veuillez fournir une preuve écrite de l’autorité de ce représentant à agir au nom du ou des demandeurs. La preuve écrite doit contenir le nom et la qualité des personnes qui accordent cette autorisation (pièce à joindre).

 

 

SECTION 2

 

  1. Pays de la CEDEAO concernés par la fusion
  • Quelles Autorités Nationales de la Concurrence (ANC) d’autres juridictions ont été (ou seront) informées de la fusion ? Veuillez indiquer la date et le statut de chaque notification. Les parties sont invitées à notifier à l’ARCC tout changement important de statut (par exemple, autorisation, refus d’autorisation, négociation d’engagements et d’engagements) en relation avec toute notification aux autres autorités de concurrence.

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  • Seriez-vous disposé à accorder à l’ARCC une dérogation lui permettant d’échanger des informations confidentielles avec les ANC concernant la concentration notifiée ?

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Détails de la fusion, de la propriété et du contrôle

Les informations demandées dans cette section peuvent être illustrées par l’utilisation d’organigrammes ou de diagrammes montrant la structure de propriété et de contrôle des entreprises avant et après la réalisation de la fusion.

  • Veuillez fournir :
  • un aperçu de la structure de propriété de chacune des parties à la fusion avant la fusion ;

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  • les coordonnées des personnes contrôlant seules ou conjointement chacune des parties à la fusion, directement ou indirectement

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  • un aperçu de la structure de propriété de l’entité fusionnée

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  • Veuillez identifier et expliquer tout lien, formel ou informel, entre les parties respectives à la fusion (y compris les organismes interconnectés et les autres personnes identifiées à la question précédente).

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  • Pour chacune des parties à la fusion, fournir :
  • liste des entités enregistrées sur le marché communautaire ;

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  • le nom commercial, le nom commercial ou les noms de marque utilisés sur le marché communautaire ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • description de toute présence physique (par exemple bureau de vente, usine, etc.) sur le marché communautaire

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  • un bref aperçu des activités, y compris la vente de biens et de services fournis sur le marché communautaire

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SECTION 3

  1. La fusion
  • Décrivez la fusion notifiée en expliquant si la fusion proposée est :
  • une fusion complète,

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  • une acquisition de contrôle exclusif ou conjoint, ou

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  • un contrat ou un autre moyen de conférer le contrôle direct ou indirect de l’entité fusionnée

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  • Expliquez comment la fusion sera mise en œuvre (par exemple par la conclusion d’un accord de prise de contrôle, par le lancement d’une offre publique, etc.).

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  • Indiquer la date prévue de tout événement majeur devant entraîner la réalisation de la fusion.

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  • Expliquez la structure de propriété et de contrôle de chacune des entreprises concernées après la réalisation de la fusion.

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  • Décrivez la justification économique ou stratégique de la fusion.

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  • Quelle est la valeur de la fusion ou la valeur des actifs concernés ?

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  • Quelle est la date de réalisation prévue de la fusion ?

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  • Indiquer si une aide financière ou autre a été reçue de toute source (y compris les autorités publiques) par l’une des parties à la fusion et la nature et le montant de cette aide.

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  • Dressez la liste de tous les biens et/ou services vendus par les parties respectives à la fusion au sein du marché communautaire

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SECTION 4

  1. Chiffre d’affaires et bilan
  • Pour chacune des parties à la fusion concernée, fournir les données suivantes pour le dernier exercice :
  • chiffre d’affaires total (du groupe) dans le monde

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • chiffre d’affaires total (du groupe) au sein du marché communautaire de la CEDEAO

————————————————————————————————————————————————————————————————————————chiffre d’affaires total (du groupe) dans des États membres d’exploitation spécifiques.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Structure des Marchés concernés

  • Liste de tous les marchés sur lesquels les parties à la fusion vendront leurs produits et/ou services ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Pour chaque marché répertorié, fournir :
  • les ventes en valeur et en volume, ainsi qu’une estimation des parts de marché au sein du Marché commun de la CEDEAO ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • noms et coordonnées des concurrents

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  • les parts de marché estimées des concurrents des parties à la concentration ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • une analyse de la concurrence réelle ou potentielle des entreprises situées en dehors du marché communautaire de la CEDEAO ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Une description des obstacles existants à l’entrée sur le marché (par exemple, les exigences en matière de capital, les licences et les obstacles réglementaires);

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • une estimation du temps qu’il faudra au(x) concurrent(s) potentiel(s) pour entrer sur le marché ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • le nom et les coordonnées de chaque entrant sur le marché au cours des trois (3) dernières années ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • une estimation de la valeur et du volume du marché communautaire de la CEDEAO dans son ensemble (c’est-à-dire la production moins les exportations et plus les importations) ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • une estimation des dépenses en capital nécessaires pour entrer sur le marché à une échelle nécessaire pour gagner une part de marché significative (disons cinq (5%) pour cent ou plus), à la fois en tant que nouvel entrant et en tant qu’entité qui possède déjà la technologie et l’expertise nécessaires ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • une estimation de l’ampleur des dépenses annuelles de publicité/promotion par rapport aux ventes nécessaires pour entrer sur le marché à une échelle équivalente à celle du ou des principaux concurrents des parties à la concentration ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • une évaluation de la facilité de sortie du marché. Veuillez indiquer toute tendance en matière d’entrée et de sortie du marché au cours des cinq (5) dernières années ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • une évaluation de tous les effets que la fusion pourrait avoir au niveau régional de la CEDEAO, y compris une description de la nature de la concurrence au niveau de l’État membre et de la région et des détails sur toutes les localités où la concurrence pourrait être réduite du fait de la fusion ; et

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

  • une brève évaluation de toute autre caractéristique du marché dont l’ARCC devrait tenir compte lors de l’examen des effets de la fusion.

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SECTION 5

 

  1. Produits et/ou services qui se chevauchent et autres relations
  • Énumérez les biens et/ou services vendus par les deux (ou toutes) les parties à la concentration dans chaque État membre (produits qui se chevauchent, pour les produits de marque, veuillez indiquer les noms de marque utilisés)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • En ce qui concerne le marché communautaire, préciser chaque bien ou service produit, fourni ou distribué par chacune des parties à la fusion, qui peut être considéré comme identique, similaire ou largement substituable à un bien ou service produit, fourni ou distribué par une ou plusieurs des autres parties à la fusion (Horizontal Overlap).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • En ce qui concerne le marché communautaire, préciser chaque bien ou service produit, fourni ou distribué par chaque partie à la concentration pour lequel une ou plusieurs autres entreprises concernées exercent une activité en amont ou en aval, que les deux entreprises concernées soient ou non faire des affaires les uns avec les autres plutôt qu’avec des concurrents (chevauchement vertical).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Pour chaque domaine des relations qui se chevauchent, précisez les régions géographiques au sein de la Communauté de la CEDEAO où elles se produisent et indiquez où se trouvent toutes les principales installations de production, d’approvisionnement ou de distribution de chaque entreprise concernée.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

  • Pour chaque domaine de chevauchement/relation, fournir des détails sur les éléments suivants :
  • une estimation de la taille totale du marché en termes de valeur des ventes (en USD) et, le cas échéant, de volume des trois principaux concurrents.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Indiquez la base et les sources des caractéristiques du secteur industriel dans lequel l’opération proposée se produit (par exemple, si mature ou innovant) et les systèmes typiques de distribution et d’approvisionnement prévalant dans le secteur ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • la nature des produits ou services concernés. Indiquez s’ils sont homogènes, caractérisés par une fidélité à la marque et des substituts proches les uns des autres.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Indiquer les modes de distribution et les sources et modes d’approvisionnement des entreprises concernées ;

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • l’ampleur des coûts de changement pour les clients qui passent d’un fournisseur à un autre ;

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  • Fournir des détails sur les cinq (5) principaux clients de charque partie sur le marché

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  • l’importance et l’étendue des préférences des clients et les types et l’emplacement général des clients ; et,

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • identifier les principaux produits et/ou services de substitution de chaque partie

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  • la manière dont les entreprises concernées fixent le prix et vendent leurs biens et/ou services.

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SECTION 6

  1. Contrefactuel

6.1. Si la fusion notifiée n’a pas lieu, décrivez ce qui est susceptible de se produire :

  • aux activités commerciales de chacune des parties à la fusion sur les marchés pertinents identifiés ; et

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • dans le secteur concerné dans lequel opèrent les parties à la concentration.

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SECTION 7

  1. Contexte du marché et efficacité
  • Décrivez comment la concentration envisagée est susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs intermédiaires et finals et le développement du progrès technique et économique sans constituer une entrave à la concurrence.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Si vous souhaitez que l’ARCC examine spécifiquement dès le départ si les gains d’efficacité générés par la fusion sont susceptibles de bénéficier aux consommateurs et au développement du progrès technique et économique, veuillez fournir une description et des pièces justificatives relatives à chaque efficacité (y compris les économies de coûts, introductions de nouveaux produits et améliorations de services ou de produits) que les parties prévoient résulter de la fusion proposée.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

  • Fournissez une explication détaillée de la mesure dans laquelle les clients sont susceptibles de bénéficier de l’efficacité.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

  • Indiquez la raison pour laquelle la partie ou les parties n’ont pas pu atteindre l’efficacité dans une mesure similaire par des moyens autres que la fusion proposée.

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SECTION 8

  1. Pièces justificatives

Veuillez-vous assurer que les documents suivants (le cas échéant) sont inclus dans la candidature :

  • tous les documents pertinents à l’appui des déclarations et des explications faites dans ce formulaire ;
  • les copies de la version définitive ou la plus récente de tous les actes ayant abouti à la fusion, qu’il s’agisse d’un accord entre les parties à la fusion, d’une prise de contrôle ou d’une offre publique ;
  • en cas d’offre publique, une copie du document d’offre ; s’il n’est pas disponible au moment de la notification, il doit être remis dans les meilleurs délais et au plus tard lors de son affichage aux actionnaires ;
  • des copies du rapport annuel et des comptes des trois (3) dernières années (ou l’équivalent pour les personnes morales sans personnalité morale) de chacune des parties à la fusion ;
  • des copies de toutes les analyses, rapports, études, sondages (y compris les sondages auprès des consommateurs) et documents similaires établis dans le but d’évaluer, d’analyser ou de donner un avis sur la fusion en ce qui concerne les parts de marché, les conditions de concurrence, les concurrents (actuels et potentiels), la justification de la fusion, le potentiel de croissance des ventes ou d’expansion vers d’autres marchés de produits ou géographiques et/ou les conditions générales du marché. Pour chacun de ces documents, indiquer (si non contenu dans le document lui-même) la date de préparation et la désignation de chaque personne qui a préparé le document ;
  • des copies des deux plans d’affaires les plus récents pour chaque partie à la fusion et, le cas échéant, une copie du (projet) de plan d’affaires pour l’entité fusionnée ;
  • des copies de tout rapport d’étude de marché pertinent mis à la disposition de l’une ou l’autre des parties à la fusion. Lorsque les marchés géographiques sont sans doute plus larges que le marché communautaire, une étude de marché qui se concentre sur des zones en dehors du marché communautaire.

 

SECTION 9

  1. Déclaration

La ou les parties notifiantes déclarent que,

  • à leur connaissance et à leur avis, les informations fournies dans cette notification sont véridiques, correctes et complètes et fournir des informations fausses et trompeuses à ARCC constitue une infraction ;
  • des copies conformes et complètes des documents requis par ce formulaire ont été fournies ; et
  • toutes les estimations sont identifiées comme telles et sont leurs meilleures estimations des faits sous-jacents, et que toutes les opinions exprimées sont sincères.

 

Signature(s)

Nom(s) du signataire autorisé (en majuscules) :

Désignation(s) :

Nom de l’entité :

Date :

 

Note : Chaque demandeur et son représentant légal (s’il en a été désigné un) doivent signer une déclaration distincte

PARTIE 4

DÉTAILS DE PAIEMENT DES FRAIS À PAYER

 

Tous les paiements doivent être effectués par virement bancaire électronique à l’Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO

Nom du destinataire Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO
Numéro de compte xxxxxxx
Nom de la banque xxxxxxxxx
Adresse de la banque xxxxxxxxx
Code SWIFT/IBAN xxxxxxx
Monnaie xxxxxxx

 

Les détails du virement bancaire électronique, y compris une copie de l’enregistrement du virement avec le numéro de référence de la transaction, la date et l’heure de la transaction, doivent être fournis à ARCC après que le paiement a été effectué.

Si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer un paiement par virement bancaire électronique et que vous souhaitez payer via d’autres modes de paiement, veuillez contacter ARCC.

Veuillez également expliquer la base pour arriver au montant de la taxe de dépôt soumise ci-dessus

 

PARTIE 5

À USAGE OFFICIEL SEULEMENT
REGISTRE ARCC
Reçu Par
Imprimer Nom : Signature :
Date Reçu : Numéro de référence du cas :
Accusé de réception émis : Date d’émission :
GREFFIER ARCC
Imprimer Nom : Signature :

 

=-=-=-=-=-FIN=-=-=-=-=

[1] L’Unité de Compte de la CEDEAO est l’équivalent des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) du Fonds monétaire International (FMI). La conversion en dollar ou dans les monnaies des Etats de la CEDEAO se fait en utilisant la moyenne mensuelle du taux de change entre l’UC et les autres monnaies. Les taux de change journaliers sont publiés sur le site internet de l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO) :

https://amao-wama.org/Reports/Daily_exchange_ratessmry.php.