LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO
VU le Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 ;
VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;
VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de
l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;
VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;
VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC;
VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO ;
VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ARCC en matière de
concurrence ;
VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC ;
VU la notification soumise par Nedbank Group Limited et NCBA Group PLC en date du 06 mai 2026, enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/3739/2026 ;
APRÈS AVOIR ENTENDU le Secrétaire du Conseil lors de sa session du 10 juillet 2026 sur les
faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation de l’opération ;
I. FAITS ET PROCÉDURE
I.1. Notification
- Conformément aux dispositions des Règles communautaires de la CEDEAO en matière de contrôle des concentrations, l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) a été saisie d’une notification relative au projet d’acquisition du contrôle de NCBA Group PLC par Nedbank Group Limited.
- L’opération notifiée constitue une fusion au sens des Règles communautaires de concurrence de la CEDEAO, dès lors qu’elle entraîne un changement durable de contrôle de NCBA Group PLC.
- À la suite de la réception de cette notification, l’ARCC a procédé à l’examen de l’opération conformément aux dispositions procédurales et substantielles applicables des Règles communautaires de concurrence de la CEDEAO. À cette fin, l’ARCC a analysé les informations communiquées par les parties, évalué les effets concurrentiels de l’opération de concentration, examiné les caractéristiques des marchés pertinents des services financiers et pris en considération les observations recueillies auprès des acteurs du marché.
I.2. L’opération
- La transaction envisagée porte sur l’acquisition, par Nedbank Group Limited, d’environ 66 % du capital social ordinaire émis de NCBA Group PLC, au moyen d’une offre publique partielle adressée aux actionnaires de cette dernière.
- À l’issue de l’opération, Nedbank exercera un contrôle exclusif sur NCBA Group PLC, tandis qu’environ 34% du capital demeureront détenus par des actionnaires minoritaires et continueront d’être négociés à la Bourse de Nairobi (Nairobi Securities Exchange).
I.3. Les parties
- Nedbank Group Limited est un groupe bancaire et de services financiers coté en bourse, constitué selon le droit sud-africain. Le groupe exerce des activités de banque commerciale, de financement des entreprises, de banque d’investissement, de gestion de patrimoine, de financement structuré et de services transactionnels sur plusieurs marchés africains. Au sein de la CEDEAO, Nedbank ne dispose ni de filiales ni d’établissements permanents, mais fournit des services transfrontaliers de financement commercial et de prêts aux entreprises établies notamment au Ghana, au Nigéria, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée et au Bénin.
- NCBA Group PLC est une société holding financière de droit kényan cotée à la Bourse de Le groupe fournit des services de banque commerciale, de financement, de banque digitale, de services de paiement, de gestion de patrimoine ainsi que d’autres services financiers en Afrique de l’Est. Au
- sein de la CEDEAO, sa présence est limitée à sa filiale indirecte Loop DFS Ghana Limited, établie au Ghana, qui exerce des activités de services de paiement et de technologie financière sous licence délivrée par la Banque du
II. COMPÉTENCE DE L’ARCC
- Le Conseil constate que l’opération notifiée relève de la compétence de l’ARCC.
- Bien que les deux entreprises soient établies en dehors de l’espace communautaire de la CEDEAO, chacune exerce des activités économiques au sein du Marché commun. Nedbank fournit des services transfrontaliers de financement et de prêts aux entreprises dans plusieurs États membres, tandis que NCBA offre des services de paiement numérique au Ghana par l’intermédiaire de Loop DFS Ghana Limited.
- La transaction présente ainsi une dimension transfrontalière susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et constitue une concentration soumise au contrôle préalable prévu par les Règles communautaires de concurrence de la
- En conséquence, l’ARCC est compétente pour apprécier si cette opération est compatible avec le maintien d’une concurrence effective au sein du Marché commun de la
III. DÉFINITION DU MARCHÉ PERTINENT
- Aux fins de l’appréciation des effets concurrentiels de l’opération, l’ARCC a examiné les activités exercées par les parties dans le secteur des services
- L’analyse a permis d’identifier deux principaux segments du marché de produits pertinent :
- les services de prêts commerciaux transfrontaliers [et le financement des entreprises, dans lesquels Nedbank fournit des solutions de financement à des entreprises] opérant dans plusieurs États membres de la CEDEAO. Ces services sont fournis à partir de l’extérieur de la région, sans établissement permanent au sein de la
- les services financiers numériques et les solutions de paiement, comprenant notamment les services de traitement des paiements, d’intermédiation financière numérique et de technologie financière (fintech) proposés par Loop DFS Ghana Limited, filiale indirecte de NCBA Group PLC.
- Les activités de Nedbank couvrent plusieurs États membres au travers de services financiers transfrontaliers, tandis que celles de NCBA sont actuellement limitées au Ghana. Compte tenu de la nature transfrontalière des services financiers et le fait que les parties opèrent au sein du marché de la CEDEAO, le marché géographique est la région de la CEDEAO.
IV. STRUCTURE DU MARCHÉ
- L’évaluation confirme que le secteur des services financiers au sein de la CEDEAO demeure fortement concurrentiel et se caractérise par la présence de nombreux établissements financiers nationaux, régionaux et
- Dans le segment des prêts commerciaux transfrontaliers, la concurrence est exercée par plusieurs grands groupes bancaires africains et internationaux disposant d’une présence régionale établie et d’importantes capacités financières.
- De même, le marché des services financiers numériques se caractérise par une concurrence soutenue entre les entreprises de technologie financière, les opérateurs de monnaie mobile, les entreprises de télécommunications et les établissements bancaires traditionnels qui développent progressivement leurs offres numériques.
- Dans ce contexte concurrentiel, Nedbank n’occupe qu’une place limitée au sein de la CEDEAO, où elle exerce des activités de crédit transfrontalières aux entreprises, tandis que les opérations de la NCBA dans la région restent modestes et se limitent aux services de paiement numériques au Ghana.
- L’investigation n’a révélé qu’une interaction limitée entre les activités des parties et a en outre établi que leurs activités sont distinctes sur le plan fonctionnel, car elles s’adressent à des groupes de clients, des canaux de distribution et des objectifs commerciaux différents. En plus elles opèrent de manière complémentaire, plutôt que sur des segments de marché concurrents. Ainsi, aucune des deux parties ne dispose d’un pouvoir de marché susceptible d’influencer de manière significative les conditions de
- Par ailleurs, l’analyse montre que l’opération n’entraine pas l’augmentation significative de la concentration du marché. Les marchés en cause devraient rester fragmentés et concurrentiels après la réalisation de l’acquisition.
V. APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE
V.1. Analyse des effets concurrentiels
- À l’issue de son analyse, l’ARCC conclut que l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraîner une réduction sensible de la concurrence au sein du Marché commun de la CEDEAO.
- L’évaluation n’a mis en évidence aucun chevauchement horizontal entre les activités des parties puisqu’elles n’interviennent pas sur les mêmes segments. Les parties ne sont donc pas concurrentes sur un même marché de
- Aucune relation verticale susceptible de conduire à des effets de verrouillage du marché n’a été révélée car aucune des parties ne fournit d’intrants essentiels à l’autre et l’opération ne crée ni la capacité, ni l’incitation à restreindre l’accès des concurrents aux marchés concernés.
- De même, la transaction ne devrait pas avoir d’effet congloméral significatif. Elle devrait toutefois renforcer la position concurrentielle de Loop DFS Ghana Limited. Toutefois cela n’aurait pas d’effet négatif significatif sur la concurrence, compte tenu de la nature fragmentée des marchés des services de paiement numériques qui sont en pleine évolution au Ghana et dans la région de la
- L’analyse souligne en outre que l’opération n’entraine ni la création, ni le renforcement d’une position dominante sur un quelconque marché pertinent. L’entité issue de l’opération continuera de faire face à une concurrence effective de la part de nombreuses banques internationales, de groupes bancaires panafricains, d’opérateurs de fintech et de prestataires de services de paiement mobile actifs au sein de la
- Au contraire, l’opération pourrait générer des gains d’efficacité grâce à un renforcement des capacités financières, à l’innovation technologique et à l’élargissement de l’offre de services financiers numériques, sans pour autant réduire la
V.2. Observations des tiers
- Au cours de son investigation, l’ARCC a pris en compte les points de vue des concurrents, des clients et des autres acteurs du marché.
- Les concurrents considèrent de manière générale que l’acquisition permettra de renforcer les ressources financières et les capacités technologiques de NCBA tout en maintenant une structure de marché concurrentielle grâce à la présence continue de nombreux établissements bancaires, entreprises fintech et opérateurs de de service de paiement mobile.
- Les consommateurs n’ont, quant à eux, exprimé aucune préoccupation majeure à l’égard de l’opération. La majorité estime que celle-ci pourrait favoriser l’amélioration des services financiers numériques, stimuler l’innovation, renforcer la qualité des services et promouvoir l’inclusion financière ; seules des préoccupations limitées ont été exprimées quant à l’intégration des systèmes durant la phase de mise en œuvre.
- Les observations des tiers confortent ainsi la conclusion selon laquelle l’opération n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur la concurrence ou sur le bien-être des consommateurs au sein du Marché commun de la
VI. CONCLUSION
- A la lumière de ce qui précède le Conseil a noté que l’acquisition projetée n’entraîne aucun effet horizontal, vertical ou congloméral significatif susceptible de restreindre la concurrence effective. L’opération ne conduit ni à la création, ni au renforcement d’une position dominante et ne modifie pas sensiblement la structure concurrentielle des marchés pertinents des services financiers au sein de la
- Le Conseil considère en outre que l’opération est susceptible de contribuer au développement de services bancaires et financiers numériques innovants ainsi qu’au renforcement de l’intégration financière régionale, en maintenant une concurrence
- En conséquence, le Conseil conclut que la fusion notifiée est compatible avec les Règles communautaires de concurrence de la CEDEAO.
DÉCIDE
Article 1 : Autorisation
L’acquisition par Nedbank Group Limited d’environ 66% du capital social ordinaire émis de NCBA Group PLC, ayant pour effet de conférer à Nedbank Group Limited le contrôle exclusif de NCBA Group PLC, est autorisée sans condition.
Article 2 : Suivi post-opération
Dans le cadre de son mandat général de surveillance du marché, la Direction exécutive de
l’ARCC assurera le suivi des activités postérieures à l’opération afin de veiller à ce que la stratégie commerciale de l’entité post-opération demeure conforme aux principes de libre concurrence dans la région CEDEAO.
Article 3 : Entrée en vigueur
La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle sera notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la CEDEAO.
Fait à Accra, le 09 juillet 2026.
POUR LE CONSEIL DE L’ARCC
Dr. Juliette TWUMASI-ANOKYE
LA PRÉSIDENTE
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