DÉCISION N° EC/D.14/11/25 DU CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À L’ACQUISITION DE IVECO GROUP N.V. PAR TATA MOTORS LIMITED COMMERCIAL VEHICLE HOLDINGS
Le Conseil de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO,
VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;
VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;
VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;
VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC;
VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO ;
VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ARCC en matière de concurrence ;
VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC relatif à son Conseil, en son article 12 (3.d) ;
VU la lettre de notification de Tata Motors Limited Commercial Vehicle Holdings (TML) en date du 12 août 2025 et les pièces du dossier enregistrées sous le numéro de dossier ERCA/MA/1953/2025;
AYANT ENTENDU le Secrétaire du Conseil, lors de sa session du 03 novembre 2025, sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation du projet d’acquisition ;
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
I. FAITS ET PROCÉDURE
I.1. La notification
Par lettre en date du 19 août 2025, TML CV Holdings Ltd (TMLCVH), société constituée selon les lois de Singapore, a notifié à l’ARCC son projet d’acquisition de 100% des actions émises de Iveco Group N.V., société constituée aux Pays-Bas, à l’exclusion de sa division Défense).
La notification a été soumise conformément à l’articles 2 du Règlement C/REG.23/12/21 et enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/1953/2025.
La notification a été déclarée complète le 12 septembre 2025 et publiée dans le Journal officiel de la CEDEAO (Vol. 8, septembre 2025), sur le site internet de l’ARCC, et notifiée aux États membres concernés.
I.2. L’opération d’acquisition
L’opération envisagée consiste en l’acquisition par TMLCVH de 100 % des actions de Iveco Group N.V., conférant ainsi à l’acquéreur le contrôle exclusif des divisions camions, autobus et groupes motopropulseurs d’Iveco.
La division Défense d’Iveco (IDV et marques Astra) est expressément exclue de la transaction.
L’opération entraînera une intégration complète des activités de véhicules utilitaires et de groupes motopropulseurs des deux entreprises au sein d’une structure de gouvernance unique au sein du groupe Tata Motors, avec un accent stratégique sur la production, la R&D en technologies vertes, et l’expansion sur les marchés émergents, y compris dans la CEDEAO.
I.3. Les parties à la transaction
Tata Motors Limited, l’Acquéreur (formellement connu comme TML Commercial Vehicles Limited) est un constructeur automobile multinational dont le siège est en Inde, actif à l’échelle mondiale dans la conception, la fabrication et la vente de véhicules utilitaires. Au sein de la CEDEAO, elle opère par l’intermédiaire de distributeurs et de partenaires d’assemblage au Nigéria, au Ghana, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et dans d’autres États membres.
Iveco Group N.V. (Cible) est un fabricant multinational de véhicules utilitaires et industriels, de moteurs et de groupes motopropulseurs, dont le siège est situé aux Pays-Bas et la direction principale en Italie. Au sein de la CEDEAO, Iveco opère principalement par exportation et via des distributeurs locaux, notamment une filiale indirecte non contrôlé en Côte d’Ivoire (SOTRA S.A.).
II. ÉVALUATION CONCURRENTIELLE
1. Compétence de l’ARCC
Champ matériel
L’acquisition entraîne un changement durable de contrôle au sens de l’article 2 du Règlement C/REG.23/12/21 et constitue donc une concentration au titre du droit de la CEDEAO.
Champ territorial
Les deux entreprises sont actives dans plus de deux États membres de la CEDEAO, notamment au Nigéria, au Ghana, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et dans d’autres. L’opération présente donc une dimension régionale justifiant la compétence exclusive de l’ARCC.
Seuils de chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires combiné des parties dans la CEDEAO dépasse le seuil minimal prévu à l’article 8 du Règlement d’exécution PC/REX.1/01/24. En conséquence, l’ARCC est compétente pour examiner cette opération.
2. Marché pertinent
Marché de produits
Les activités combinées de Tata Motors Limited et d’Iveco Group N.V. couvrent un large spectre du secteur automobile mondial, principalement concentré sur la conception, la production, la commercialisation et la distribution de véhicules commerciaux (camions et bus), ainsi que de motorisations et solutions de propulsion pour des applications industrielles, agricoles et marines.
Au niveau mondial, les deux groupes opèrent sur les segments suivants :
Camions légers, moyens et lourds, destinés au transport de marchandises et à la logistique ;
Bus et autocars, couvrant le transport urbain, interurbain et scolaire ;
Motorisations et systèmes de propulsion (y compris moteurs diesel, gaz naturel, hybrides et électriques) ;
Services financiers et de leasing liés à la vente de véhicules commerciaux ;
Services après-vente et solutions de connectivité (maintenance, télématique, pièces détachées).
Les produits et services proposés par les deux entreprises sont partiellement substituables selon le segment, mais leur positionnement diffère :
Tata Motors est historiquement orientée vers les marchés émergents et le segment de masse, avec une stratégie de coûts compétitifs et de robustesse fonctionnelle.
Iveco se positionne davantage sur les segments premium et technologiques, notamment dans les camions lourds, les bus urbains à faibles émissions et les motorisations alternatives (via FPT Industrial).
Ainsi, le marché de produits pertinent englobe : la conception, la production et la distribution mondiales de véhicules commerciaux (camions et bus), ainsi que la fourniture de motorisations et composants connexes à des clients finaux et constructeurs tiers (OEMs).
Cette définition est conforme aux pratiques des autorités de concurrence internationales (Commission européenne, FTC, CMA), qui distinguent les véhicules commerciaux et les véhicules particuliers en raison des différences d’usages, de prix, de technologie et de clientèle.
Marché géographique
Le marché géographique primaire de cette analyse est la CEDEAO, compte tenu de la nature des activités et des échanges internationaux, le marché géographique pertinent doit être considéré comme mondial.
Les éléments suivants justifient cette approche :
Globalisation des chaînes d’approvisionnement et de production : les composants, moteurs et véhicules complets et assemblés sont produits dans plusieurs régions (Europe, Asie, Amérique latine) et distribués dans plus de 150 pays. Le marché de la CEDEAO est étroitement lié à cette chaîne mondiale d’approvisionnement et de production. Le dynamisme des acteurs internationaux facilite la concurrence transfrontalière.
Concurrence mondiale active : les principaux concurrents (Daimler Truck, Volvo Group, Traton/Scania/Man, Paccar, Hyundai, Isuzu, Foton, BYD, Shacman, Hino, Ford Trucks, CNHTC) opèrent sur plusieurs continents avec des réseaux de distribution mondiaux. Par conséquent, les parts de marché régionales des parties, compte tenu de la dynamique mondiale, seraient trop faibles pour susciter des préoccupations en matière de concurrence.
En conséquence, le marché géographique pertinent pour l’analyse concurrentielle de la présente opération est défini comme le marché mondial de la conception, de la fabrication-assemblage et de la vente de véhicules commerciaux (camions et bus) et de motorisations industrielles associées.
Même si certaines variations régionales dans les spécifications de véhicules produits subsistent (ex. Afrique, Europe, Asie), elles ne remettent pas en cause l’existence d’un marché global intégré, caractérisé par des acteurs mondiaux, une interopérabilité technique et une concurrence planétaire soutenue.
Structure et dynamique du marché
Le marché des véhicules utilitaires dans la CEDEAO se caractérise par une structure concurrentielle ouverte, marquée par la présence de constructeurs mondiaux disposant de réseaux de distribution régionaux et de partenariats d’assemblage. Les principaux acteurs comprennent Daimler Truck (Mercedes-Benz), Volvo Group, MAN, Scania, Isuzu, Foton, BYD, Hyundai, Shacman et Renault Trucks, aux côtés de fabricants régionaux émergents. Cette diversité d’opérateurs reflète une intensité concurrentielle élevée, soutenue par la croissance de la demande en transport de marchandises, en infrastructures logistiques et en mobilité urbaine durable.
Tata Motors et Iveco Group occupent une position significative, mais non dominante, dans la région. Selon les données fournies par les parties et les estimations sectorielles, leur part de marché combinée dans la CEDEAO est bien en deçà du seuil de position dominante défini par l’article 11 du Manuel de l’ARCC sur le seuil de position dominante.
Les parts individuelles varient selon les segments :
Tata Motors est plus présente dans les camions légers et moyens, destinés au marché de masse et aux opérateurs de transport local ;
Iveco se concentre sur les camions lourds, bus interurbains et véhicules à motorisation avancée, segments à plus forte valeur ajoutée.
Leur complémentarité technologique et commerciale limite les risques de chevauchement concurrentiel horizontal, tout en renforçant la capacité d’innovation et de production locale.
Les barrières à l’entrée demeurent modérées, compte tenu de la libéralisation progressive des échanges dans le cadre du marché commun de la CEDEAO.
Plusieurs éléments atténuent les obstacles traditionnels :
Les partenariats d’assemblage local (Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Sénégal) permettent aux nouveaux entrants d’accéder au marché sans investissements industriels lourds ;
Les programmes nationaux d’industrialisation automobile (notamment au Nigeria et au Ghana) favorisent les transferts de technologie et la création de chaînes de valeur régionales ;
Les réseaux de distribution et de services après-vente se développent rapidement, soutenus par des plateformes régionales de financement et de leasing ;
Les coûts d’importation et les droits de douane harmonisés dans la CEDEAO facilitent la circulation intra-régionale des véhicules et composants.
Malgré ces dynamiques positives, le marché conserve certaines contraintes structurelles :
Des coûts logistiques élevés et une infrastructure de transport inégale selon les pays;
Une forte dépendance aux importations de véhicules d’occasion, qui limite temporairement la pénétration des véhicules neufs ;
Des écarts réglementaires subsistant entre États membres, notamment en matière d’homologation et de fiscalité automobile.
Globalement, le marché des véhicules utilitaires dans la CEDEAO est concurrentiel, sans acteur unique susceptible de restreindre de manière significative la concurrence. La fusion entre Tata Motors et Iveco pourrait, au contraire, stimuler la compétitivité régionale, renforcer les capacités locales de production et accroître la disponibilité de véhicules modernes et à faibles émissions.
III. CONCLUSIONS
Analyse juridique
Base juridique
La présente décision est adoptée en vertu de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08, du Règlement C/REG.23/12/21 et du Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 régissant les concentrations dans le Marché commun de la CEDEAO.
Qualification juridique
L’opération constitue une concentration par acquisition de contrôle au sens de l’article 2 du Règlement C/REG.23/12/21, impliquant des entreprises actives dans au moins deux États membres et atteignant les seuils de chiffre d’affaires requis.
Evaluation de la situation concurrentielle sur le marché pertinent
L’analyse du marché confirme que l’opération notifiée ne donne lieu à aucune restriction significative de la concurrence au sein du Marché commun de la CEDEAO.
Bien qu’il existe certains chevauchements dans les segments des poids lourds et des autobus interurbains, la part de marché combinée demeure inférieure aux seuils de dominance prévus à l’article 11 du Manuel de l’ARCC sur les seuils de position dominante.
La forte pression concurrentielle exercée par des acteurs mondiaux établis garantit le maintien d’une concurrence effective sur le marché.
Les effets d’intégration verticale dans l’approvisionnement en groupes motopropulseurs demeurent limités, en raison de la présence de multiples fournisseurs alternatifs au niveau mondial.
3. Avis des tiers
Concurrents
Les concurrents ont exprimé un optimisme prudent, reconnaissant les gains d’efficacité possibles tout en avertissant d’éventuelles hausses de prix et d’une concentration accrue dans le segment des véhicules lourds.
Consommateurs
Les retours des consommateurs ont été largement positifs, anticipant une amélioration de la qualité du service, l’expansion des réseaux de distribution et des produits fondés sur la technologie, tout en exprimant certaines inquiétudes quant à d’éventuels ajustements tarifaires après la fusion.
EN CONSÉQUENCE le Conseil approuve l’évaluation du Secrétariat selon laquelle l’opération notifiée ne présente pas de risque pour la concurrence ni pour le bien-être des consommateurs au sein de la CEDEAO, et
DÉCIDE
Article 1 – Autorisation de l’opération
L’acquisition par TML CV Holdings Pte. Ltd (TMLCVH) de 100 % du capital social de Iveco Group N.V., à l’exclusion de sa division Défense, est par la présente autorisée sans condition, conformément à l’article 3 du Règlement C/REG.23/12/21.
Article 2 – Mise en œuvre et suivi
2.1. Dans le cadre de son mandat général de surveillance du marché, la Direction Exécutive de l’ARCC est chargée du suivi post-opération afin de veiller à ce que la stratégie commerciale de la nouvelle entité reste conforme aux principes de la libre concurrence dans la région.
2.2. L’ARCC doit s’assurer que la nouvelle entité s’aligne sur les dynamiques du marché et adapte ses offres aux besoins spécifiques des consommateurs des États membres de la CEDEAO.
Article 3 – Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle sera notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la Communauté.
Fait à Monrovia, le 03 novembre 2025.
POUR LE CONSEIL DE L’ARCC
Dr. Juliette TWUMASI-ANOKYE
LA PRESIDENTE
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