DÉCISION EC/D.08/08/25 DU CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À L’ACQUISITION DE MULTICHOICE PAR CANAL+
Le Conseil de l’Autorité Régionale de la concurrence de la CEDEAO,
VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;
VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;
VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;
VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC ;
VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisition au sein de la CEDEAO ;
VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ARCC en matière de concurrence;
VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC relatif à son Conseil, en son article 12 (3.d) ;
VU la lettre de notification du Groupe Canal+ et Multichoice en date du 24 mars 2025 et les pièces du dossier enregistrées sous le numéro 1221 ;
AYANT ENTENDU le Secrétaire du Conseil, lors de sa session du 02 août 2025 sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation du projet d’acquisition.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
I. FAITS ET PROCÉDURE
I.1. La notification
- Conformément aux dispositions de l’Acte Additionnel A/SA.1/12/08 et du Règlement C/REG.23/12/21, le Groupe Canal+ SAS a notifié à l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) son intention d’acquérir jusqu’à 100 % des actions de MultiChoice Group Limited (MCG), dont il détenait déjà 45,2 %. La notification a été déposée le 24 mars 2025, et jugée complète par l’ARCC le 2 mai 2025, après satisfaction des conditions applicables.
I.2. L’opération d’acquisition
- L’opération vise l’acquisition du contrôle exclusif de MCG par Canal+, dans le secteur de la distribution de services audiovisuels (AV), notamment à travers les plateformes de télévision payante telles que DStv, GOtv, myCANAL et Showmax, sur un marché communautaire marqué par une segmentation linguistique : francophone pour Canal+, anglophone pour MCG.
II. ANALYSE DE L’IMPACT DE L’OPÉRATION SUR LE MARCHÉ
II.1. Aperçu de la structure du marché
- Le marché communautaire audiovisuel est composé de deux segments principaux:
- la fourniture en gros de contenus AV ;
- la fourniture au détail de services AV (linéaires Over-The Top- OTT ou OTT).
- La distribution est assurée via satellite (DTH), Télévision Numérique Terrestre (TNT) et Internet (OTT), avec une structure verticalement intégrée et une concurrence croissante portée par les nouveaux entrants numériques.
II.2. Informations sur les services fournis au sein de la région
- Canal+ est actif principalement dans les pays francophones ; MCG, dans les pays anglophones. Les deux parties ont une présence établie dans la région, avec des offres complémentaires sur les plans linguistique et culturel, principalement dans la distribution au détail de contenus audiovisuels par divers canaux. Elles produisent et acquièrent également des contenus pour une diffusion tant en gros à qu’au détail via diverses filiales.
II.3. Positionnement des parties dans le marché régional
- Les parts de marché sont fortement différenciées par langue, avec des chevauchements faibles dans la plupart des cas. Les analyses de ERCA indiquent les parts de marché suivantes :
- Canal+ : une estimation de plus de 70 % dans plusieurs États francophones ;
- MCG : une estimation de plus de 50 % dans les États anglophones comme le Nigeria et le Ghana.
- La fusion n’entraînera pas de changements significatifs (environ 1 %) dans les parts respectives des parties fusionnantes sur leurs marchés géographiques actuels (francophones et anglophones).
- Cependant, la fusion entraînera une part de marché consolidée de plus de 60% au niveau communautaire, devant faire de Canal+ un fournisseur dominant de services audiovisuels dans l’ensemble de la région de la CEDEAO conformément au Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24.
II.4. Dynamique concurrentielle : principaux concurrents
- Les principaux concurrents sont à la fois continentaux et mondiaux, incluant StarTimes, Orange, Netflix, Amazon Prime, New World TV, et divers FTA. Ces acteurs offrent des services compétitifs via OTT ou DTT. L’indice HHI estimé est plus de 3500, indiquant un marché concentré, mais le marché reste compétitif, avec d’importants fournisseurs alternatifs.
- Cependant, l’innovation et l’évolution des modèles économiques ont donné lieu à la création d’un marché dynamique, dans lequel de nouveaux concurrents érodent les parts de marché des opérateurs historiques.
II.5. Réglementation du secteur
- Le secteur est encadré par des régimes de licences nationaux et communautaires. Les services OTT sont moins réglementés, ce qui facilite l’entrée de nouveaux acteurs. Des règles spécifiques existent sur la protection des consommateurs et l’accès conditionnel aux contenus dans certains segments du marché pertinent, y compris la sensibilité culturelle.
II.6. Définition du marché pertinent
a. Marché de produits
12. Le marché des produits consiste principalement à la télévision payante, la production et l’acquisition de contenu et des services de divertissement numérique, incluant les services audiovisuels de détail (DTH, TNT, OTT) et les services de contenu audiovisuel en gros tels que : la télévision payante linéaire (satellite et TNT), le streaming OTT/VOD, le matériel (décodeurs, boîtiers connectés), le contenu original et agrégé.
b. Marché géographique
13. Le marché géographique est régional, couvrant les Etats membres de la CEDEAO, bien que segmenté par langue (Français et Anglais).
III. CONCLUSION
III.1. Analyse juridique
a. Cadre juridique applicable
14. Le cadre juridique régissant le contrôle des fusions et acquisitions d’entreprises au sein de la CEDEAO repose sur deux textes fondamentaux :
- L’Acte Additionnel A/SA.1/12/08 du 19 décembre 2008 relatif aux Règles Communautaires de la concurrence ;
- Le Règlement C/REG.23/12/21 du 10 décembre 2021 relatif aux fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO.
- En outre, l’évaluation suit les modalités définies dans les instruments d’application, notamment le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 et les Lignes Directrices relatives aux fusions et acquisitions.
- Conformément aux dispositions susmentionnées, l’ARCC est compétente pour examiner toute fusion ou acquisition :
- susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels dans un ou plusieurs États membres ;
- pouvant affecter le commerce ou les investissements entre les États membres de la CEDEAO;
- mettant en cause des entreprises opérant dans plus d’un pays du marché commun.
- Ces dispositions visent à empêcher qu’une fusion ou acquisition ne vienne entraver, restreindre ou fausser la concurrence au sein du marché commun, ou ne porte atteinte aux échanges intra-communautaires et au bien-être des consommateurs.
b. Recevabilité de la notification
18. La notification de l’acquisition par les parties a été examinée selon les critères juridiques établis. Les conditions suivantes ont été remplies :
- Les entreprises concernées (Groupe Canal+ et Multichoice) opèrent dans au moins deux États membres de la CEDEAO ;
- Leur chiffre d’affaires cumulé dans le marché commun dépasse 20 millions d’Unités de Compte (UC).
- Ces conditions étant réunies et les textes permettent à l’ARCC de contrôler l’opération, en raison :
- de sa portée multinationale ;
- du dépassement des seuils de chiffre d’affaires ;
des effets potentiels sur la concurrence régionale.
III.2. Situation concurrentielle du marché
- L’analyse concurrentielle conduit aux constats suivants :
- Le marché communautaire est concentré, mais reste dynamique ;
- La fusion n’entraîne pas de réduction substantielle de la concurrence dans les segments respectifs du marché géographique pertinent;
- Les effets d’exclusion potentiels sont limités par la segmentation linguistique et la présence d’autres concurrents.
- Des réserves ont été exprimées par certains concurrents et consommateurs sur d’éventuels risques de dominance et, selon les conclusions de l’évaluation :
- Une crainte de hausse des prix;
- Consolidation de la position des parties fusionnantes sur les marchés régionaux
- Un risque d’entrave à l’entrée dans des segments spécifiques du marché régional ;
- Une réduction potentielle de la diversité des contenus, notamment la diversité sportive et culturelle.
- PAR CONSÉQUENT, le Conseil, ayant examiné les effets mitigés de l’opération envisagée, endosse l’évaluation menée par le Secrétariat, laquelle démontre que l’opération pourrait conduire au renforcement d’une position dominante existante dans la région, ce qui pourrait être atténué par des engagements comportementaux des parties et un suivi structuré après la fusion, et
DÉCIDE
Article 1 : Approbation
1.1. L’acquisition de MultiChoice par le Groupe Canal+, est approuvée sous conditions.
1.2. L’entité issue de la fusion doit se conformer aux engagements énoncés à l’Article 2 de la présente décision, tels qu’ils ont été convenus entre le Groupe Canal+ et l’ARCC.
Article 2 : Suivi et garanties post-opération
2.1. Garantie du choix et de diversité pour les consommateurs
2.1.1. Afin de garantir la poursuite du choix et de la diversité pour les consommateurs, Canal+ veillera à assurer la fourniture continue d’une variété d’offres de services audiovisuels (AV) de détail sur le Marché Commun, répondant à la diversité des préférences des publics au sein du Marché Commun.
2.1.2. Canal+ doit maintenir une offre diversifiée de services AV de détail pour une durée de trois (3) ans, incluant :
a) une diversité de contenus adaptés aux publics francophones et anglophones ;
b) la préservation du réseau de distribution actuel.
2.1.3. Afin de surveiller la mise en œuvre de l’engagement ci-dessus :
a) Canal+ informera l’ARCC de la date de mise en œuvre de la fusion dans les 20 jours ouvrables.
b) Canal+ transmettra à l’ARCC, dans un délai de soixante (60) jours ouvrables suivant chaque date anniversaire de la date de mise en œuvre, et ce pendant trois (3) ans, un rapport (accompagné de tout document justificatif) illustrant le respect de cet engagement, y compris :
i) une indication des types de contenus rendus disponibles dans les offres de services AV de détail des Parties sur le Marché Commun,
ii) une confirmation qu’il n’y a pas eu de réduction de la variété ou de l’accessibilité des contenus francophones et anglophones proposés,
iii) une description du réseau de distribution utilisé pour diffuser ces services, et son évolution au cours de chaque période de rapport.
c) Dans ce rapport, les Parties auront également la possibilité d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cet engagement, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
2.2. Respect des règles de concurrence
Canal+ doit se conformer aux règles de concurrence en vigueur au sein du Marché Commun et s’abstenir de toute pratique susceptible d’entraver le bon fonctionnement du marché ou de restreindre la concurrence.
2.3. Pré-notification des changements de prix
Canal+ devra notifier à l’ARCC, en même temps que l’exigent les lois nationales des États membres concernés, tout changement de prix afin de permettre la poursuite de la surveillance des dynamiques du marché.
2.4. Dispositions générales
2.4.1. En cas de difficultés d’application, Canal+ pourra demander une adaptation des délais ou des modalités à l’ARCC.
2.4.2. L’ARCC se réserve le droit de modifier, suspendre ou lever les engagements si les circonstances économiques, juridiques ou de marché venaient à changer significativement.
Article 3 : Entrée en vigueur, notification et publication
La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle sera notifiée aux parties concernées et publiée au Journal Officiel de la Communauté.
Fait à Dakar, le 04 août 2025.
POUR LE CONSEIL DE L’ARCC
Dr. Juliette TWUMASI-ANOKYE
LA PRÉSIDENTE