LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO
VU le Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 ;
VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;
VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;
VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;
VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC;
VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO ;
VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ARCC en matière de concurrence ;
VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC ;
VU la notification soumise par Panasia International FZCO et ASAF en date du 28 avril 2026, enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/3722/2026 ;
APRÈS AVOIR ENTENDU le Secrétaire du Conseil lors de sa session du 08 juillet 2026 sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation de l’opération ;
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
I. FAITS ET PROCÉDURE
I.1. La notification
- Sur la base du cadre juridique applicable en matière de contrôle des concentrations au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la société Panasia International FZCO a dûment notifié à l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) son projet d’acquisition du contrôle exclusif de Asia Africa Rubber Industry Société Anonyme (ASAF). La notification porte sur l’acquisition de la totalité du capital social d’ASAF.
- À la suite du dépôt de la notification, le Secrétariat de l’ARCC a procédé à un examen préliminaire de complétude, conformément aux dispositions procédurales en vigueur. Le dossier de notification ayant été déclaré complet, l’opération a été enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/3722/2026.
- Conformément aux exigences de transparence prévues par les règles communautaires de contrôle des concentrations, l’opération a été publiée, permettant ainsi aux parties intéressées et aux tiers de formuler, le cas échéant, leurs observations. Aucun commentaire ni objection procédurale n’a été soulevé quant à la recevabilité ou à la complétude de la notification.
I.2. Transaction
- La notification consiste en l’acquisition intégrale par Panasia International FZCO de 100 % du capital social et des droits de vote de Asia Africa Rubber Industry Société Anonyme (ASAF), entraînant ainsi le transfert du contrôle exclusif de cette dernière au profit de l’acquéreur.
- À l’issue de l’opération, ASAF deviendra une filiale entièrement détenue par Panasia International FZCO. Le contrôle de la société cible sera exercé exclusivement par l’acquéreur, lequel déterminera ses orientations stratégiques, commerciales et opérationnelles.
- Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification et de développement du groupe acquéreur, visant à renforcer sa présence dans les chaînes de valeur agro-industrielles en Afrique de l’Ouest et à intégrer des activités industrielles complémentaires à son portefeuille mondial.
I.3. Parties
- Panasia International FZCO est une société holding d’investissement active dans les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires. À travers sa structure de groupe, elle intervient dans l’approvisionnement, la transformation, le négoce et la logistique de produits agricoles. Dans la région CEDEAO, ses activités sont principalement exercées via des filiales opérant dans la minoterie, la production alimentaire et la fabrication d’aliments pour bétail et volailles.
- Asia Africa Rubber Industry Société Anonyme (ASAF) est une entreprise industrielle ivoirienne spécialisée dans la transformation du caoutchouc naturel en caoutchouc techniquement spécifié (TSR 10). Elle exploite une unique unité de production située en Côte d’Ivoire et destine l’intégralité de sa production aux marchés d’exportation en dehors de l’espace communautaire CEDEAO, sans activité commerciale dans les autres États membres.
II. COMPÉTENCE DE L’ARCC
- L’opération projetée constitue une fusion au sens des règles communautaires de concurrence de la CEDEAO, dans la mesure où elle entraîne un changement durable de contrôle sur ASAF par l’acquisition du contrôle exclusif par Panasia International FZCO.
- Compte tenu des chiffres d’affaires des parties et de la dimension transfrontalière de leurs activités au sein de la région CEDEAO et au-delà, l’opération satisfait aux seuils de notification et de contrôle prévus par la réglementation communautaire en matière de concentrations.
- En conséquence, l’ARCC est compétente pour apprécier la compatibilité de l’opération avec le marché commun, notamment au regard de ses effets sur la concurrence, la structure des marchés et l’efficacité économique.
III. DÉFINITION DU MARCHÉ PERTINENT
- Le marché de produits retenus aux fins de l’analyse est, d’une part, les marchés des produits agricoles et agroalimentaires dans lesquels intervient Panasia International FZCO, et, d’autre part, le marché de la transformation industrielle du caoutchouc naturel en caoutchouc techniquement spécifié (TSR), sur lequel est active ASAF.
- Ces marchés de produits sont structurellement distincts et non substituables, dans la mesure où ils répondent à des usages industriels et à des clientèles fondamentalement différentes, sans substituabilité du côté de l’offre ou de la demande.
- Sur le plan géographique, les activités agroalimentaires de Panasia sont principalement situées dans certains États membres de la CEDEAO, notamment le Sénégal, et s’inscrivent dans des réseaux régionaux d’approvisionnement et de distribution. À l’inverse, les activités de transformation du caoutchouc naturel d’ASAF sont concentrées en Côte d’Ivoire et orientées quasi exclusivement vers les marchés internationaux d’exportation.
- Il en résulte que les marchés géographiques pertinents couvrent, d’une part, l’espace communautaire CEDEAO pour les activités agroalimentaires et, d’autre part, une dimension internationale et mondiale pour les produits de caoutchouc transformé.
IV. STRUCTURE DU MARCHÉ
- Le marché de la transformation du caoutchouc naturel en Côte d’Ivoire est caractérisé par la présence de plusieurs opérateurs industriels établis disposant de capacités significatives de transformation et d’exportation, notamment SAPH, RARE, SKCI, EXAT, Golden Rubber et ASAF.
- La structure de ce marché est généralement considérée comme concurrentielle, avec la coexistence de plusieurs acteurs opérant à des niveaux de capacité relativement proches et en concurrence pour l’accès à la matière première ainsi qu’aux débouchés internationaux.
- Il n’y a aucun élément permettant d’établir l’existence d’un opérateur dominant susceptible d’exercer un pouvoir de marché unilatéral, les pressions concurrentielles demeurant effectives sur l’ensemble du secteur.
- Par ailleurs, aucune superposition d’activités à l’échelle de la CEDEAO n’existe entre les parties, Panasia intervenant dans les chaînes de valeur agroalimentaires tandis qu’ASAF est exclusivement active dans la transformation du caoutchouc. Les parties opèrent donc sur des marchés distincts et non interconnectés au sein de la Communauté.
V. ANALYSE CONCURRENTIELLE
V.1. Effets de l’opération
- L’analyse des effets concurrentiels de l’opération montre qu’elle ne donne lieu à aucun chevauchement horizontal, les parties n’étant pas actives sur les mêmes marchés de produits pertinents.
- De même, aucune relation verticale significative n’a été identifiée entre les activités de Panasia International FZCO et celles d’ASAF, susceptible d’engendrer des effets de verrouillage des intrants ou des débouchés, ou toute autre restriction de concurrence.
- Les éventuels effets congloméraux résultant de la diversification des activités sont considérés comme limités et neutres, en raison de l’absence d’interdépendance commerciale entre les secteurs d’activité respectifs des parties.
V.2. Points de vue des tiers
- La consultation avec les tiers, incluant les concurrents et acteurs du marché, révèle une perception globalement neutre à positive de l’opération.
- Les répondants estiment généralement que l’entrée d’un investisseur international disposant de capacités financières importantes pourrait renforcer l’efficacité opérationnelle, la capacité industrielle et la performance à l’exportation d’ASAF.
- Aucun risque concurrentiel substantiel n’a été identifié ni exprimé par les parties prenantes interrogées.
VI. CONCLUSION
- Au regard de l’ensemble des éléments analysés, l’opération n’est pas susceptible d’entraver de manière significative le fonctionnement de la concurrence effective au sein du marché commun de la CEDEAO.
- L’absence de chevauchement horizontal, l’absence de liens verticaux significatifs entre les parties et l’absence d’effets congloméraux permettent de conclure que l’opération n’est pas susceptible d’altérer la structure concurrentielle des marchés concernés.
- Au contraire, l’opération est susceptible de générer des gains d’efficacité, notamment en termes d’amélioration des capacités opérationnelles et d’intégration industrielle d’ASAF au sein d’un groupe agro-industriel plus large, sans affecter négativement la concurrence.
DÉCIDE
Article 1 – Autorisation
L’acquisition de ASAF par Panasia International FZCO est autorisée sans conditions.
Article 2 : Suivi post-opération
Dans le cadre de son mandat général de surveillance du marché, la Direction exécutive de l’ARCC assurera le suivi des activités postérieures à l’opération afin de veiller à ce que la stratégie commerciale de l’entité post-opération demeure conforme aux principes de libre concurrence dans la région CEDEAO.
Article 3 : Entrée en vigueur
La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle sera notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la CEDEAO.
Fait à Accra, le 08 juillet 2026.
POUR LE CONSEIL DE L’ARCC
Dr. Juliette TWUMASI-ANOKYE
LA PRÉSIDENTE
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