DÉCISION n° EC/D.26/04/26 DU CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À L’ACQUISITION DU CONTROLE EXCLUSIF DE PEMBANI REMGRO INFRASTRUCTURE MANAGERS PROPRIETARY LIMITED (« PRIM ») ET PRIF MAURITIUS MANAGERS LIMITED (« PMM ») PAR SAXON COURT HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED (« SAXON COURT »)
LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO,
VU le Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 ;
VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;
VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;
VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;
VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC;
VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO ;
VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ARCC en matière de concurrence ;
VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC ;
VU la notification soumise par Saxon Court Holdings Proprietary Limited (“Saxon Court”), Pembani Remgro Infrastructure Managers Proprietary Limited (“PRIM”) et PRIF Mauritius Managers Limited (“PMM”) en date du 24 février 2026, enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/3358/2026;
AYANT ENTENDU le Secrétaire du Conseil, lors de sa session du 09 avril 2026, sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation du projet d’acquisition ;
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT
- FAITS ET PROCÉDURE
I.1. La notification
- Le 24 février 2026, Saxon Court Holding Proprietary Limited (« Saxon Court ») a notifié à l’Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO (ERCA) son projet d’acquisition d’une participation de contrôle dans Pembani Remgro Infrastructure Managers Proprietary Limited (« PRIM »), gestionnaire de fonds de Pembani Remgro Infrastructure Fund II (« PRIF II ») et de Pembani Remgro Infrastructure SA Fund (« PRIFSA »), ainsi que de PRIF Mauritius Managers Limited (« PMM »), gestionnaire de fonds de Pembani Remgro Infrastructure Mauritius Fund I LP (« PRIF I ») et de PRIF Feeder Blocker LP, lesquels sont, à leur tour, actifs via Digital Africa JV B.V (Pays-Bas) (« Digital Africa »), une société holding détenant Medallion Data Centres Limited (« Medallion ») au Nigéria et Digital Data Centres Ghana Limited au Ghana (« Digital Ghana »).
- Conformément aux exigences procédurales prévues par le Règlement C/REG.23/12/21 et le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 en matière de fusions, la notification a été, formellement enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/3358/2026, puis publiée sur le site internet de l’ARCC, au Journal officiel de la CEDEAO (Volume 14, février 2026) et dans les États membres concernés de la CEDEAO.
- La Direction Exécutive a mené une évaluation approfondie sur la base des documents soumis par les parties, des données de marché, des réponses aux questionnaires adressés aux concurrents et aux clients, ainsi que des consultations avec les autorités nationales de concurrence.
I.2. La transaction
- La transaction propose l’acquisition par PRIM et PMM des actions détenues par Banterwood (25%) et Remgro SA (25%) dans ces entités, conférant ainsi à Saxon Court un contrôle exclusif (100 %) des entreprises cibles.
- PRIM et PMM exercent un contrôle indirect sur Digital Africa, active dans le secteur des centres de données au Nigeria via Medallion Data Centres Limited et au Ghana via Digital Ghana.
I.3. Les parties
- L’Acquéreur :
- Saxon Court est une société holding d’investissements constituée en Afrique du Sud.
- Les Cibles :
- PRIM & PMM sont des sociétés enregistrées respectivement en Afrique du Sud et aux Îles Maurice, gestionnaires des fonds PRIF I, PRIF II et PRIFSA, ciblant la fourniture de financements aux services d’infrastructures industrielles, d’ingénierie et numériques via Digital Africa.
- Digital Africa est une holding d’investissement établie aux Pays-Bas. Elle contrôle de Medallion au Nigeria et de Digital Ghana au Ghana. Ces filiales opèrent dans le secteur des centres de données et fournissent des services numériques, notamment la colocation, l’interconnexion et les solutions cloud.
- COMPÉTENCE DE L’ARCC
II.1. Compétence matérielle
- La transaction consiste en l’acquisition d’un contrôle exclusif et constitue, à ce titre, une fusion/acquisition au sens du Règlement C/REG.23/12/21 de la CEDEAO.
II.2. Champ territorial
- Les deux parties exercent des activités économiques dans au moins deux États membres de la CEDEAO. La transaction présente donc une dimension régionale nécessitant l’examen de l’ARCC.
II.3. Seuil de chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires communautaire cumulé des parties à la fusion dépasse les seuils fixés à l’article 5 du Règlement C/REG.23/12/21.
- Par conséquent, l’ARCC est donc compétente pour examiner et statuer sur la transaction envisagée.
III. DÉFINITION DU MARCHÉ PERTINENT
III.1. Marché de produits
- Le marché pertinent concerne les infrastructures de données et des services numériques fournit par Digital Africa qui incluent :
-
- Gestion de centres de données au Ghana et au Nigeria.
- Fourniture de services cloud et solutions d’hébergement.
- Développement et exploitation de plateformes numériques pour les clients industriels et technologiques.
III.2. Marché géographique
- Le marché géographique pertinent est régional avec une présence physique au Nigéria et au Ghana.
- La transaction est en conséquence analysée à la fois à l’échelle locale (Ghana et Nigeria) et régionale (CEDEAO) comme suit :
- Ghana et Nigeria
- La localisation principale des centres de données et services numériques de Digital Africa.
- L’échelle nationale essentielle pour analyser les opérations concrètes, la part de marché et la dynamique concurrentielle locale.
- CEDEAO
- La transaction présente un impact transfrontalier, car les entreprises cibles exercent une influence sur l’ensemble du marché des infrastructures de centres de données et des services numériques dans la région.
- Permet d’évaluer l’effet sur l’innovation, la compétitivité et l’accès aux infrastructures de centres de données et services numériques à l’échelle régionale
- STRUCTURE ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
- L’évolution du marché est soutenue par la demande croissante des infrastructures de centres de données, de services numériques, la digitalisation des PME et l’expansion des plateformes fintech et AgriTech.
- Le marché est divisé en trois segments principaux :
- amont (Infrastructures) : inclut les centres de données, les dorsales fibre optique, les stations d’atterrissage de câbles sous-marins et les tours de télécommunications. Ce segment est caractérisé par des investissements lourds avec des barrières à l’entrée élevées et est fortement concentré.
- intermédiaire (accès réseau) : comprend l’accès mobile et fixe de gros, les services d’itinérance, l’interconnexion et le partage d’infrastructures. Ce segment est modérément concentré avec quelques acteurs dominants mais est toujours soumis à la concurrence.
- aval (services numériques) : couvre les services cloud, les plateformes numériques, les marketplaces, le mobile money et les services de fintech. Ce segment est plus fragmenté, reste concurrentiel marqué par l’innovation et une entrée plus facile de nouveaux acteurs.
- Bien que Digital Africa, via ses filiales, opère principalement à travers différents segments du marché, elle est plus active dans le segment en aval au sein de la région où elle rivalise avec des concurrents tels que Equinix, Africa Data Centres et Nxtra (Airtel).
- Le contrôle de Digital Africa sur les infrastructures de centres de données dans le segment en aval lui confère un rôle stratégique mais ne modifie pas substantiellement la structure concurrentielle du marché régional.
- Cependant le marché reste ouvert avec plusieurs alternatives pour les consommateurs et les entreprises, limitant ainsi tout risque d’éviction.
- SYNTHÈSE ET CONCLUSION DE L’ANALYSE CONCURRENTIELLE
V.1. Effets sur la concurrence
- Effets horizontaux
- La transaction ne crée pas de chevauchement significatif et de risque d’éviction des concurrents.
- Effets verticaux
- La transaction ne modifie pas les relations clients-fournisseurs existantes dans le marché numérique.
- Effets congloméraux
- Aucun effet congloméral n’a été identifié
- Gains d’efficacité potentiels
- Il est attendu que cette transaction puissent renforcer les investissements, l’innovation, expansion régionale et meilleure compétitivité face aux acteurs globaux.
V.2. Observations des tiers
- Les concurrents et consommateurs ont exprimé une acceptation générale, avec quelques réserves sur les prix, sans impact significatif identifié.
- EXAMEN ET CONCLUSION DU CONSEIL
- L’analyse conduite par la Direction Exécutive de l’ARCC montre que la transaction présente les caractéristiques suivantes :
- la transaction ne réduit pas la concurrence sur les marchés pertinents, tant pour les services de gestion d’infrastructures que pour les services numériques (cloud et centres de données).
- les concurrents existants restent capables de rivaliser efficacement avec Digital Africa dans la région CEDEAO, notamment au Ghana et au Nigeria.
- la part de marché de Digital Africa, même après l’acquisition par Saxon Court, reste inférieure aux seuils susceptibles de créer une position dominante sur le marché.
- les indicateurs de concentration (HHI) confirment que les marchés restent modérément concentrés et ouverts à la concurrence.
- la transaction est susceptible d’avoir un effet positif sur le marché, conformément aux gains d’efficacité potentiels identifiés.
- un impact limité sur les relations clients-fournisseurs et les infrastructures critiques de Digital Africa ne semble pas entraîner de verrouillage du marché.
- la perception générale des tiers : les concurrents et clients interrogés ont exprimé un avis globalement favorable, avec seulement quelques préoccupations mineures sur les prix, sans incidence significative sur la concurrence.
- En conclusion, le Conseil de l’ARCC considère que l’acquisition de contrôle par Saxon Court sur PRIM et PMM ne porte pas atteinte à la concurrence au sein de la CEDEAO.
DÉCIDE
Article 1 – Autorisation
L’acquisition du contrôle exclusif de PRIM et PMM par Saxon Court est autorisée sans condition.
Article 2 – Suivi post-transaction
Dans le cadre de son mandat général de surveillance du marché, la Direction Exécutive de l’ARCC est chargée du suivi post-transaction afin de veiller à ce que la stratégie commerciale de la nouvelle entité reste conforme aux principes de la libre concurrence dans la région.
Article 3 – Entrée en vigueur
La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est notifiée aux Parties et publiée au Journal officiel de la CEDEAO.
Fait à Abidjan, le 08 avril 2026
POUR LE CONSEIL DE L’ARCC
Dr Juliette TWUMASI-ANOKYE
LA PRÉSIDENTE
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