DÉCISION n° EC/D.26/04/26 DU CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À L’ACQUISITION CONJOINTE DE ANSAMBLE MAROC, AMMAN & CO ET WIND HOLDING PAR RETAIL HOLDING ET AMETHIS MENA FUND II S.C.A., SICAV-RAIF
LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO,
VU le Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 ;
VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;
VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;
VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;
VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC;
VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO ;
VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ARCC en matière de concurrence ;
VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC ;
VU la notification conjointe soumise par Retail Holding et Amethis MENA Fund II S.C.A. en date du 05 février 2026, enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/3265/2026;
AYANT ENTENDU le Secrétaire du Conseil, lors de sa session du 07 avril 2026, sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation du projet d’acquisition ;
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT
- FAITS ET PROCÉDURE
I.1. La notification
- Le 05 février 2026, l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) a reçu une notification de fusion de la part de Retail Holding et Amethis MENA Fund II S.C.A. concernant son projet d’acquisition de la totalité du capital social et des droits de vote des sociétés Ansamble Maroc, Amman & Co et Wind Holding.
- Conformément aux exigences procédurales prévues par le Règlement C/REG.23/12/21 et le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 en matière de fusions, la notification a été, formellement enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/3265/2026, puis publiée sur le site internet de l’ARCC, au Journal officiel de la CEDEAO (Volume 14, février 2026) et dans les États membres concernés de la CEDEAO.
- La Direction Exécutive a mené une évaluation approfondie sur la base des documents soumis par les parties, des données de marché, des réponses aux questionnaires adressés aux concurrents et aux clients, ainsi que des consultations avec les autorités nationales de concurrence.
I.2. L’opération
- L’opération consiste en l’acquisition de 100 % du capital social et des droits de vote des sociétés Ansamble Maroc, Amman & Co et Wind Holding par Retail Holding et Amethis MENA Fund II S.C.A., SICAV-RAIF.
- En vertu du contrat de cession d’actions signé, à l’issue de l’opération, Retail Holding détiendra 81,25 % du capital, tandis qu’Amethis MENA Fund II S.C.A. en détiendra 18,75 %, les deux parties exerçant un contrôle conjoint sur la cible.
- L’opération s’inscrit dans une stratégie de renforcement des capacités financières, organisationnelles et opérationnelles des sociétés cibles, en vue de soutenir leur développement et leur expansion régionale.
I.3. Les parties
- Les Acquéreurs :
- Retail Holding est une société de droit marocain active dans la grande distribution, les services et les investissements stratégiques, disposant d’une présence indirecte dans plusieurs États membres de la CEDEAO.
- Amethis MENA Fund II S.C.A., SICAV-RAIF est un fonds d’investissement de droit luxembourgeois spécialisé dans le capital-développement, n’exerçant pas d’activités opérationnelles directes dans la CEDEAO mais intervenant comme investisseur stratégique.
- Les acquéreurs disposent de capacités financières et d’une expertise en matière de gouvernance et d’accompagnement stratégique des entreprises.
- Les Cibles :
- Les sociétés Ansamble Maroc et Amman & Co sont actives principalement dans les domaines de la restauration collective, du facility management et des services associés.
- Wind Holding, via sa filiale sénégalaise Alizés, exerce des activités de nettoyage industriel au Sénégal, constituant l’essentiel des activités concernées au sein de la CEDEAO.
- COMPÉTENCE DE L’ARCC
II.1. Compétence matérielle
- L’opération consiste en l’acquisition d’un contrôle exclusif et constitue, à ce titre, une fusion/acquisition au sens du Règlement C/REG.23/12/21 de la CEDEAO.
II.2. Champ territorial
- Les deux parties exercent des activités économiques dans plus de deux États membres de la CEDEAO. L’opération présente donc une dimension régionale nécessitant l’examen de l’ARCC.
II.3. Seuil de chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires cumulé des parties dépasse les seuils fixés à l’article 5 du Manuel relatif aux seuils pour les fusions et acquisitions, tel que prescrit par le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24.
- L’ARCC est donc compétente pour examiner et statuer sur l’opération envisagée.
III. DÉFINITION DU MARCHÉ PERTINENT
III.1. Marché de produits
- Le marché pertinent est celui des services de nettoyage industriel, incluant les prestations de nettoyage et de maintenance destinées aux clients professionnels et institutionnels.
III.2. Marché géographique
- Le marché géographique pertinent est principalement de dimension nationale et correspond au territoire du Sénégal, où les conditions de concurrence sont homogènes et où se concentrent les activités de la cible.
- Toutefois, ce marché présente une ouverture potentielle à une dimension régionale au sein de la CEDEAO, en raison de la mobilité de certains prestataires, de l’existence de clients opérant à l’échelle régionale et des stratégies d’expansion transfrontalière des entreprises.
- Néanmoins, ces interactions régionales demeurent limitées et ne remettent pas en cause la délimitation d’un marché principalement national pour les besoins de l’analyse concurrentielle.
- STRUCTURE ET DYNAMIQUE DES MARCHÉS
- Le marché du nettoyage industriel au Sénégal se caractérise par une structure concurrentielle ouverte et dynamique. Il est marqué par une fragmentation significative, résultant de la présence d’un grand nombre d’opérateurs, allant de petites entreprises locales à des prestataires de services plus structurés intervenant à l’échelle nationale ou régionale.
- Les conditions d’accès à ce marché apparaissent relativement souples, en raison de barrières à l’entrée limitées. En effet, l’activité de nettoyage industriel ne nécessite pas d’investissements initiaux particulièrement élevés ni de technologies complexes, ce qui facilite l’entrée de nouveaux acteurs. Toutefois, certains facteurs tels que la capacité à répondre à des appels d’offres importants, la réputation, la qualité du service, ainsi que la capacité à sécuriser des contrats de long terme avec des clients institutionnels ou industriels, constituent des éléments différenciants dans la concurrence.
- La demande sur ce marché est principalement tirée par les entreprises industrielles, les institutions publiques, les établissements commerciaux et les organisations internationales, qui recherchent des prestations fiables, régulières et conformes à des standards de qualité élevés. Cette demande est généralement structurée autour de contrats récurrents, ce qui favorise la stabilité des relations commerciales mais intensifie la concurrence lors des phases d’attribution des marchés.
- En ce qui concerne la position de la cible, les activités de Wind Holding, à travers sa filiale sénégalaise Alizés, s’inscrivent dans ce contexte concurrentiel comme un opérateur parmi d’autres, ne disposant pas d’un pouvoir de marché significatif. La cible bénéficie néanmoins d’une certaine reconnaissance liée à son expertise opérationnelle, à la qualité de ses prestations et à sa capacité à servir une clientèle professionnelle. Elle se positionne ainsi comme un acteur crédible, mais dont la part de marché demeure modérée au regard de la pluralité des concurrents présents sur le marché.
- Le niveau global de concentration du marché reste modéré, comme en atteste l’absence d’acteurs dominants et la dispersion des parts de marché entre plusieurs entreprises. La concurrence y est effective et se manifeste principalement par les prix, la qualité des services, la capacité d’innovation organisationnelle et la fiabilité des prestations.
- Dans ce contexte, l’opération n’est pas de nature à modifier sensiblement la structure concurrentielle du marché.
- SYNTHÈSE ET CONCLUSION DE L’ANALYSE CONCURRENTIELLE
V.1. Effets sur la concurrence
- Effets horizontaux
- L’opération ne donne lieu à aucun chevauchement d’activités entre les parties dans le marché pertinent.
- Effets verticaux
- L’opération ne produit pas d’effets congloméraux susceptibles d’affecter la concurrence.
- Effets congloméraux
- L’opération ne produit pas d’effets congloméraux susceptibles d’affecter la concurrence.
- Gains d’efficacité potentiels
- L’opération pourrait, contribuer à renforcer les capacités organisationnelles et financières de la cible, lui permettant d’améliorer la qualité de ses services et de mieux répondre aux exigences du marché, sans pour autant réduire l’intensité concurrentielle existante
V.2. Observations des tiers
- Les acteurs du marché ont exprimé une perception globalement positive, sans inquiétudes significatives quant aux effets sur la concurrence ou les prix.
- EXAMEN ET CONCLUSION DU CONSEIL
- Après examen des éléments du dossier et de l’analyse menée par la Direction Exécutive le Conseil conclut que l’opération notifiée ne crée ni ne renforce une position dominante et n’entraîne pas non plus une réduction substantielle de la concurrence.
- En particulier, il ressort de l’instruction que l’opération :
- n’entraîne ni la création ni le renforcement d’une position dominante sur le marché pertinent, compte tenu notamment de la structure fragmentée du marché et de la présence de nombreux concurrents ;
- ne modifie pas de manière significative la structure concurrentielle existante, les parts de marché des parties demeurant limitées et l’intensité concurrentielle restant élevée ;
- ne soulève aucun risque d’effets anticoncurrentiels, qu’ils soient de nature horizontale, verticale ou conglomérale, en l’absence de chevauchements ou de liens susceptibles de restreindre l’accès au marché ;
- est susceptible, au contraire, de générer des effets proconcurrentiels, notamment par le renforcement des capacités financières et organisationnelles de la cible, l’amélioration de la qualité des services offerts et le développement de pratiques plus efficientes.
- Le Conseil relève également que les observations recueillies auprès des acteurs du marché n’ont fait apparaître aucune préoccupation significative quant aux effets de l’opération sur la concurrence, les prix ou l’accès au marché, mais traduisent plutôt une perception globalement favorable, notamment en termes d’amélioration de la qualité et de la fiabilité des services.
- Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en tenant compte du cadre réglementaire applicable en matière de contrôle des concentrations, le Conseil considère que l’opération est compatible avec le marché commun de la CEDEAO, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au jeu normal de la concurrence et est susceptible de contribuer à l’efficacité des marchés concernés.
DÉCIDE
Article 1 – Autorisation
L’opération d’acquisition conjointe de Ansamble Maroc, Amman & Co et Wind Holding par Retail Holding et Amethis MENA Fund II S.C.A., SICAV-RAIF est approuvée sans conditions.
Article 2 – Suivi post-opération
Dans le cadre de son mandat général de surveillance du marché, la Direction Exécutive de l’ARCC est chargée du suivi post-opération afin de veiller à ce que la stratégie commerciale de la nouvelle entité reste conforme aux principes de la libre concurrence dans la région.
Article 3 – Entrée en vigueur
La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est notifiée aux Parties et publiée au Journal officiel de la CEDEAO.
Fait à Abidjan, le 07 avril 2026
POUR LE CONSEIL DE L’ARCC
Dr Juliette TWUMASI-ANOKYE
LA PRÉSIDENTE
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