DÉCISION EC/D.09/08/25 DU CONSEIL DE L’AUTORITE REGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À L’ACQUISITION DE PRIME NUMBERS PAR COMPAGNIE TRANSNATIONALE D’INVESTISSEMENT HOLDING (CTIH)
Le Conseil de l’Autorité Régionale de la concurrence de la CEDEAO,
VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;
VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;
VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;
VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC ;
VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisition au sein de la CEDEAO ;
VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ARCC en matière de concurrence;
VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC relatif à son Conseil, en son article 12 (3.d) ;
VU la lettre de notification de la Compagnie Transnationale d’Investissement Holding en date du 29 avril 2025 et les pièces du dossier enregistrées sous le numéro 1402 ;
AYANT ENTENDU le Secrétaire du Conseil, lors de sa session du 05 août 2025 sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation du projet d’acquisition.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
I. FAITS ET PROCÉDURE
I.1 La notification
- Par lettre en date du 29 avril 2025 et les documents justificatifs enregistrés sous le numéro 1402, l’ARCC a été saisie par la Compagnie Transnationale d’Investissement Holding (CTIH) de son intention d’acquérir l’entreprise Prime Numbers.
- Conformément à l’article 2 (1.d) du Règlement C/REG.23/12/21 et aux textes subséquents, la notification de l’acquisition a été publiée dans le Journal Officiel de la Communauté (Volume 4, juin 2025), sur les sites web de l’ARCC et de la Commission de la CEDEAO, ainsi que dans les États membres concernés (le 4 juin 2025).
I.2. L’opération d’acquisition
- L’opération porte sur l’acquisition de la majorité des actions de Prime Numbers par CTIH. Prime Numbers est une fintech spécialisée dans la création et la gestion de portefeuilles de prêts numériques destinés aux banques, fintechs et plateformes. CTIH, en tant que société holding du Groupe Cofina, entend acquérir la majorité des actions de Prime Numbers, s’inscrit ainsi dans la stratégie de transformation digitale du Groupe Cofina, visant à moderniser son modèle d’affaires et renforcer ses services aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME).
II. ANALYSE DE L’IMPACT DE L’OPERATION SUR LE MARCHE
II.1 Aperçu de la structure du marché
- L’opération concerne des marchés de services financiers (méso-finance, services bancaires traditionnels) pour CTIH et des services technologiques digitaux appliqués à la finance pour Prime Numbers. Elle est complémentaire, non horizontale, et concerne plusieurs États membres de la CEDEAO.
II.2 Nature transfrontalière des services fournis
- CTIH est actif en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée et au Togo. Prime Numbers opère au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Nigeria, au Ghana et en Guinée. Les services concernés sont diffusés dans des marchés en pleine croissance, notamment dans les segments de la méso-finance et des technologies financières intégrées.
II.3 Positionnement des acteurs sur le marché
- CTIH détient des parts de marché inférieures à 15 % dans les Etats membres concernés.
- Prime Numbers détient moins de 5 % dans le marché émergent des technologies de prêt digital.
- Les indices Herfindahl-Hirschman (IHH) calculés indiquent des niveaux de concentration modérés (entre 999 et 1841 selon les pays).
II.4 Principaux concurrents
- Les principaux concurrents identifiés dans les marchés financiers sont Baobab Group, Advans, UNACOPPEC, UCCMS, FUCEC TOGO, CRG SA, CPECG, etc. Sur le segment technologique, la concurrence est diffuse et le marché encore fragmenté.
II.5 Réglementation du secteur
- La réglementation applicable est celle de l’UMOA (Côte d’Ivoire, Sénégal et Togo), et nationale au Nigeria, Ghana et Guinée. Le secteur digital est soumis à des normes nationales, avec des textes régionaux sur la protection des données (CEDEAO 2010).
II.6 Définition du marché pertinent
a. Marché de produits
8. Le marché concerne :
- pour CTIH : les services financiers (prêts, dépôts, services bancaires numériques) ;
- pour Prime Numbers : les services technologiques de gestion de portefeuilles de prêts numériques.
b. Marché géographique
9. La zone géographique pertinente couvre les pays membres de la CEDEAO où les deux entreprises opèrent : Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée, Togo, Nigeria et Ghana.
III. CONCLUSION
III.1. Analyse juridique
a. Cadre juridique applicable
10. Le cadre juridique régissant le contrôle des fusions et acquisitions d’entreprises au sein de la CEDEAO repose sur deux textes fondamentaux :
- L’Acte Additionnel A/SA.1/12/08 du 19 décembre 2008 relatif aux Règles Communautaires de la concurrence ;
- Le Règlement C/REG.23/12/21 du 10 décembre 2021 relatif aux fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO.
- En outre, l’évaluation suit les modalités définies dans les instruments d’application, notamment le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 et les Lignes Directrices relatives aux fusions et acquisitions.
- Conformément aux dispositions susmentionnées, l’ARCC est compétente pour examiner toute fusion ou acquisition :
- susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels dans un ou plusieurs États membres ;
- pouvant affecter le commerce ou les investissements entre les États membres de la CEDEAO;
- mettant en cause des entreprises opérant dans plus d’un pays du marché commun.
- Ces dispositions visent à empêcher qu’une fusion ou acquisition ne vienne entraver, restreindre ou fausser la concurrence au sein du marché commun, ou ne porte atteinte aux échanges intra-communautaires et au bien-être des consommateurs.
b. Recevabilité de la notification
14. La notification de l’acquisition par les parties a été examinée selon les critères juridiques établis. Les conditions suivantes ont été remplies :
- Les entreprises concernées (CTIH et Prime Numbers.) opèrent dans au moins deux États membres de la CEDEAO ;
- Leur chiffre d’affaires cumulé dans le marché commun dépasse 20 millions d’Unités de Compte (UC).
- Ces conditions étant réunies, l’ARCC est fondée à examiner l’opération due a :
- la nature transfrontalière ;
- le dépassement des seuils de chiffre d’affaires ;
- ses effets potentiels sur la concurrence régionale.
III.2. Situation concurrentielle du marché
- L’analyse montre que :
- Le marché reste globalement concurrentiel, avec une diversité d’acteurs.
- L’acquisition ne crée pas de position dominante : CTIH n’atteint pas les seuils de 40 % définis dans les textes communautaires.
- Le marché des services financiers numériques intégrés est encore émergent, avec une forte marge de progression.
- L’indice IHH global demeure inférieur aux seuils critiques dans la plupart des cas.
- La complémentarité des activités de CTIH et Prime Numbers limite les effets anticoncurrentiels.
- Les perceptions recueillies auprès des concurrents et consommateurs sont globalement favorables, avec un accent mis sur l’innovation, l’accessibilité et la qualité de service.
- PAR CONSÉQUENT, le Conseil endosse l’évaluation réalisée par le Secrétariat, laquelle démontre que l’opération ne risque pas d’entraver la concurrence ni de porter atteinte au bien-être des consommateurs dans les marchés de produits ou géographiques concernés, et
DÉCIDE
Article 1 – Approbation
L’acquisition de la majorité des actions de Prime Numbers par la Compagnie Transnationale (CTIH) d’Investissement Holding est approuvée sans conditions.
Article 2 – Suivi post-opération
2.1. Dans le cadre de son mandat général de surveillance du marché, la Direction Exécutive de l’ARCC est chargée du suivi post-opération afin de veiller à ce que la stratégie commerciale de la nouvelle entité reste conforme aux principes de la libre concurrence dans la région.
2.2. L’ARCC doit s’assurer que la nouvelle entité s’aligne sur les dynamiques du marché et adapte ses offres aux besoins spécifiques des consommateurs des États membres de la CEDEAO.
Article 3 – Entrée en vigueur, notification et publication
La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle sera notifiée aux parties et publiée au Journal Officiel de la Communauté.
Fait à Abidjan, le 05 août 2025.
POUR LE CONSEIL DE L’ARCC
Dr. Juliette TWUMASI-ANOKYE
LA PRÉSIDENTE