DÉCISION EC/D.02/04/25 DU CONSEIL DE L’AUTORITE REGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À L’ACQUISITION DE LA SOCIETE ENGIE AFRIQUE SAS ET DE SES FILIALES PAR LA SOCIETE IGNITE POWER LIMITED

Le Conseil de l’Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO,
VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires
de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;
VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attribution et fonctionnement
de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO ;
VU l’Acte additionnel A/SA/3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel
A/SA.2/12/08 portant création, attribution et fonctionnement de l’Autorité
Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;
VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil
de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO ;
VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de
fusions et acquisition au sein de la CEDEAO ;
VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’Autorité
Régionale de la CEDEAO en matière de concurrence ;
VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de
l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO relatif à son Conseil, en
son article 12 (3.d) ;
VU la lettre de saisine de IGNITE POWER LIMITED en date du 15 janvier 2025 et
les pièces du dossier enregistrées sous le numéro 953 ;
AYANT ENTENDU le Secrétaire du Conseil, lors de sa session du 15 avril 2025
sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation du projet
d’acquisition.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

I. FAITS ET PROCEDURE
I.1 La notification
1. L’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) a été saisie
par IGNITE POWER LIMITED par lettre en date du 15 janvier 2025. La lettre
et les pièces du dossier ont été enregistrées sous le numéro 953 ;
2. Conformément à l’article 2 (1.d) du Règlement C/REG23/1/21 et les textes
subséquents, la notification relative à l’opération d’acquisition a été publiée
dans le journal officiel de la Communauté (volume 1 de février 2025), sur les
sites internet de l’ARCC et de la Commission de la CEDEAO, ainsi que dans
les Etats membres concernés (14 février 2025).
I.2 L’opération d’acquisition
3. IGNITE POWER Ltd et ENGIE AFRIQUE SAS sont les deux entreprises
impliquées dans la présente opération d’acquisition. IGNITE POWER Ltd en
est l’Acquéreur et ENGIE AFRIQUE SAS la Cible.
4. Elles opèrent toutes deux dans le secteur de l’énergie, en fournissant des
solutions énergétiques par le développement d’infrastructures, la fourniture de
services, et le financement de solutions d’infrastructures énergétiques,
principalement en Afrique de l’Ouest.
5. L’opération d’acquisition proposée vise à prendre le contrôle total des activités
de ENGIE Afrique SAS et de ses filiales dans les domaines des systèmes
solaires domestiques (Solar Home Systems) et des mini-réseaux (Mini-grid).
6. IGNITE Power Limited est dans la perspective d’une extension de ses activités
sur le marché communautaire, elle et la cible étant présentes dans les États
membres de la CEDEAO ci-après :
– IGNITE POWER Ltd : Nigéria et Sénégal (les opérations au Sénégal étant
temporairement suspendues) ;
– ENGIE AFRIQUE : Bénin, Côte d’Ivoire, Nigéria.
II. ANALYSE DE L’IMPACT DE L’OPERATION SUR LE MARCHE
II.1 Vue d’ensemble : structure du marché des biens/services concernés
7. L’opération d’acquisition par IGNITE Power Ltd est caractérisée par une prise
de contrôle totale des actions et des actifs de la société cible ENGIE Afrique
SAS. Par conséquent, la structure du marché au sein de la Communauté est
appelée à évoluer, en raison de l’élargissement de la part de marché et de
l’introduction de solutions énergétiques diversifiées.
8. L’Acquéreur et la Cible opèrent dans le même secteur, ont des clients
similaires et proposent des produits peu différenciés, ce qui fait d’elles des
concurrentes dans la vente et la distribution de produits et services
énergétiques.
9. Cependant, les activités des deux entreprises impliquées dans la transaction
ne se chevauchent pas exactement :
– L’Acquéreur distribue des systèmes solaires domestiques (SHS), des
systèmes d’irrigation solaire (PUE), des onduleurs, et fournit des solutions
solaires pour les clients industriels et commerciaux (C&I) ;
– La Cible distribue : des systèmes solaires domestiques, construit et exploite
des mini-réseaux d’énergie.
10.Les entreprises concernées partagent le marché pertinent avec Sun King,
Lumos et TotalEnergy.
II.2 Définition du marché pertinent
a. Délimitation du marché de produits (production dans les pays
concernés et dans la région)
IGNITE Power Ltd
11.Selon les données estimatives pour 2024, l’acquéreur qui opère uniquement
au Nigeria dans la région CEDEAO, a commercialisé à travers ses filiales Oolu
et Westa Solar Asset Co, des onduleurs (inverters) et des solutions solaires
pour clients C&I.
ENGIE Afrique SAS
12.La société cible opère dans trois Etats membres à travers quatre filiales, dans
les secteurs suivants :
– systèmes solaires domestiques (SHS) au Nigeria à travers Engie Energy
Access, au Bénin avec Engie Power Corner et en Côte d’Ivoire avec Fenix
Engie ;
– mini-réseaux, connectant des bureaux et des logements à un réseau
électrique, au Nigeria et au Bénin à travers Engie Power Corner.
b. Concentration du marché
13.L’analyse des informations fournies a révélé que la structure du marché de
l’énergie solaire dans les Etats membres est modérément concentrée, en
particulier sur les marchés des systèmes solaires domestiques (SHS) et des
mini-réseaux.
14.Selon l’Indice de Herfindahl-Hirschman (IHH), il ressort que :
– Le marché est faiblement concentré au Nigéria sur le segment des miniréseaux.
– Il est modérément concentré au Bénin et en Côte d’Ivoire pour les SHS.
15.Par conséquent, le niveau de concentration n’est pas jugé préoccupant pour
la concurrence sur les différents segments du marché.

II.3 Situation concurrentielle
16.L’analyse de la situation concurrentielle dans le contexte de l’acquisition de
ENGIE Afrique SAS par IGNITE Power Ltd repose sur plusieurs éléments,
notamment les données de marché, les réponses aux questionnaires, et les
caractéristiques des produits et services concernés.
a. Évaluation de la concurrence
17.Les deux entreprises opèrent dans le même secteur de l’énergie renouvelable
et proposent des produits similaires : systèmes solaires domestiques (SHS),
mini-réseaux, onduleurs, solutions solaires pour clients industriels et
commerciaux, etc.
18.Toutefois, leurs activités ne se chevauchent pas directement dans les mêmes
pays :
– IGNITE Power est principalement actif au Nigéria et dans une moindre
mesure au Sénégal où l’activité a été temporairement suspendue ;
– ENGIE Afrique SAS est actif au Bénin, Côte d’Ivoire, et Nigéria.
19.Cela signifie que, bien qu’ils soient présents dans des marchés géographiques
similaires (CEDEAO), leurs zones d’activité spécifiques restent largement
distinctes.
b. Analyse de la perception concurrentielle
20.A travers les questionnaires adressés aux concurrents et aux consommateurs,
les observations suivantes ont été faites :
21.L’analyse globale des concurrents, relativement à la situation concurrentielle
ne révèle pas de préoccupations majeures en matière de concurrence à la
suite de l’acquisition. Au contraire, selon eux, l’opération devrait :
– accroître l’efficacités industrielle ;
– améliorer la qualité des produits et services ;
– maintenir ou même réduire les prix grâce à l’innovation et aux économies
d’échelle.
22.Les régulateurs nationaux et régionaux devront toutefois surveiller la mise en
œuvre de l’acquisition afin d’éviter toute évolution vers un monopole ou une
restriction de la concurrence.
23.Les réponses des consommateurs démontrent que la majorité d’entre eux
perçoivent positivement cette opération d’acquisition. Ils l’associent à des
bénéfices concrets : baisse de prix, amélioration de la qualité, et stabilité de
l’approvisionnement. Au demeurant, l’opération de rachat proposée est perçue
comme favorable aux consommateurs dans l’ensemble des pays concernés.
Les effets attendus incluent :
– une amélioration significative de la qualité des services ;
– une meilleure accessibilité des produits (prix & distribution) ;
– une augmentation de la satisfaction client.

II.4 Efficiences économiques
24.L’analyse de l’opération d’acquisition entre IGNITE Power Ltd (Acquéreur) et
ENGIE Afrique SAS (Cible) met en évidence un certain nombre d’efficiences
économiques attendues à la suite de cette transaction. Ces bénéfices
potentiels sont examinés à travers les éléments fournis par les parties dans la
notification, les résultats des questionnaires, ainsi que les analyses
sectorielles.
25.L’analyse des efficiences économiques découlant de l’opération révèle des
avantages considérables pour l’industrie, les consommateurs et les économies
locales :
– réduction des coûts ;
– meilleure compétitivité ;
– accélération de l’innovation ;
– inclusion énergétique et financière accrue ;
– Renforcement de la résilience du secteur des énergies renouvelables.
26. Le rachat devrait ainsi créer une plateforme solide pour l’expansion durable de l’accès
à l’énergie dans la région de la CEDEAO.
II.5 Analyse juridique
27.L’opération d’acquisition par IGNITE Power Ltd de ENGIE Afrique SAS est
analysée à la lumière du cadre juridique applicable au sein de la CEDEAO.
a. Cadre juridique applicable
28.La réglementation en vigueur pour le contrôle des fusions et acquisitions
d’entreprises dans la région CEDEAO repose sur deux textes fondamentaux :
– Acte additionnel A/SA.1/12/08 du 19 décembre 2008, relatif aux règles
communautaires de concurrence ;
– Règlement C/REG.23/12/21 du 10 décembre 2021, portant sur les fusions
et acquisitions dans le marché commun de la CEDEAO.
29.De surcroit, l’évaluation suit les modalités prévues par les instruments
d’application, à savoir le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant
Manuel de procédures de l’ARCC et les Lignes directrices sur les fusions et
acquisitions.
30.Conformément aux dispositions ci-dessus, l’ARCC est compétente pour
examiner toute fusion ou acquisition qui :
– est susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels dans un ou plusieurs
États membres ;
– peut affecter les échanges commerciaux ou l’investissement entre les États
membres de la CEDEAO ;
– implique des entreprises actives dans plusieurs pays du marché commun.
31.Ainsi, ces textes visent à empêcher que toute fusion ou acquisition d’entreprise
n’entrave, ne restreigne ou ne fausse la concurrence dans le marché commun,
ou ne nuise aux échanges intra-communautaires et aux intérêts des
consommateurs.
b. Conditions de recevabilité de la notification
32.Le dépôt de la notification de fusion par les parties a été examiné selon les
critères juridiques établis. Les conditions suivantes ont été remplies :
– les entreprises concernées (IGNITE Power Ltd et ENGIE Afrique SAS)
opèrent dans au moins deux États membres de la CEDEAO ;
– le chiffre d’affaires cumulé des entreprises concernées, dans le marché
commun, est supérieur à 20 millions d’Unités de Compte (UC) ;
33.Ces conditions étant satisfaites, l’examen de l’opération par l’ARCC se justifie.
34.Au demeurant, l’opération ne présente pas de risques juridiques et
économiques majeurs en termes de restriction de la concurrence, de
préoccupations réglementaires ou procédurales en considération des
éléments juridiques suivants :
– conformité aux textes communautaires sur la concurrence ;
– respect des critères de seuil de notification ;
– absence d’effets anticoncurrentiels significatifs identifiés et impact négatif
sur l’intérêt et le bien-être des consommateurs ;
– existence d’une structure de marché concurrentielle dans les segments
concernés (SHS, mini-réseaux, inverters).
35.En conséquence, le Conseil endosse l’évaluation conduite par la Direction
Exécutive de l’ARCC, et

DECIDE

Article 1 : Approbation
L’opération d’acquisition de la Société ENGIE AFRIQUE SAS et ses filiales par la
société IGNITE POWER LIMITED est approuvée sans condition.
Article 2 : intégration dans les dynamiques du marché régional
IGNITE POWER LIMITED est invitée à intégrer les dynamiques du marché et à
adapter ses offres pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs
des États membres de la CEDEAO.
Article 3 : Suivi post-opération
La Direction Exécutive de l’ARCC est chargée de procéder au suivi post-opération
pour s’assurer que la mise en œuvre de la stratégie commerciale de IGNITE
POWER LIMITED reste conforme aux principes de libre concurrence dans la
région.
Article 4 : Entrée en vigueur, notification et publication
La présente Décision qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera
notifiée aux parties et publiée au Journal Officiel de la Communauté.

Fait à Abuja, le 17 avril 2025

POUR LE CONSEIL DE L’ARCC

M. Adama DIOMANDE
P/LA PRESIDENTE