DECISION N° EC/D.24/02/26 RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE L’ACCORD RÉGISSANT LE COMITÉ NATIONAL DE CONCERTATION DE LA FILIÈRE TOMATE INDUSTRIELLE NOTIFIÉ PAR AGROLINE SA

DECISION N° EC/D.24/02/26 DU CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE L’ACCORD RÉGISSANT LE COMITÉ NATIONAL DE CONCERTATION DE LA FILIÈRE TOMATE INDUSTRIELLE (CNCFTI) NOTIFIÉ PAR AGROLINE SA

 

LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO,

VU le Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 ;

VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;

VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;

VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 modifiant l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 ;

VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC;

VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO ;

VU le Règlement C/REG.24/12/21 portant règles de procédure de l’ARCC ;

VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC ;

VU la Décision n° EC/D.19/11/25 du Conseil de l’Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO relative à l’acquisition par GB Foods Africa SLU du contrôle exclusif de Agroline SA;

VU le paragraphe 1.2(c) de ladite Décision, exigeant qu’Agroline SA notifie à l’ARCC, pour autorisation, l’Accord régissant le Comité National de Concertation de la Filière Tomate Industrielle (CNCFTI) ;

CONSIDERANT la notification soumise par Agroline SA le 12 décembre 2025 sous le numéro de dossier ERCA/RFA.2779/12/2025 ;

CONSIDERANT les Statuts et le Règlement intérieur du Comité national de concertation de la filière tomate industrielle (CNCFTI) ;

APRÈS AVOIR ENTENDU le Secrétariat, lors de sa session du 17 février 2026, sur les conclusions de l’évaluation;

 

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT

I. FAITS ET PROCÉDURE

I.1. La notification

La Décision n° EC/D.19/11/25 du Conseil de l’Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO relative à l’acquisition par GB Foods Africa SLU du contrôle exclusif d’Agroline SA a imposé aux parties de notifier à l’ARCC, pour autorisation, l’Accord régissant le CNCFTI conformément à l’article 11 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08.

Par lettre en date du 12 décembre 2025, Agroline SA (« Agroline ») a notifié à l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) l’Accord régissant le Comité National de Concertation de la Filière Tomate Industrielle (CNCFTI), conformément au paragraphe 1.2(c) de la Décision n° EC/D.19/11/25.

La notification a été soumise conformément à l’article 11 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08, qui exige l’autorisation préalable des accords entre entreprises susceptibles d’affecter la concurrence au sein du Marché commun de la CEDEAO.

L’évaluation de l’Accord notifié a été conduite par la Direction Exécutive de l’ARCC conformément aux règles communautaires de concurrence et au cadre procédural de l’ARCC.

I.2 Nature de l’Accord

L’Accord régit l’organisation, le fonctionnement et les activités du CNCFTI, organisme interprofessionnel réunissant des producteurs de tomates fraîches industrielles et des entreprises agro-industrielles engagées dans l’achat et la transformation de tomates industrielles.

L’Accord comprend les Statuts et le Règlement intérieur du CNCFTI, qui définissent notamment ses missions, les conditions d’adhésion, la structure de gouvernance, les processus décisionnels et les mécanismes de coordination entre les membres.

I.3 Les Parties

Agroline SA est une entreprise agro-industrielle active dans la transformation de tomates industrielles au Sénégal et membre du Collège des transformateurs industriels du CNCFTI. À la suite de son acquisition par GB Foods Africa SLU, Agroline fait partie d’un groupe ayant d’importantes activités agroalimentaires dans la région CEDEAO.

Le Comité National de Concertation de la Filière Tomate Industrielle (CNCFTI) est une association de coordination de la filière tomate au Sénégal, dont les activités de transformation et de distribution de concentré et de pâte de tomate s’étendent à l’ensemble de la région de la CEDEAO.

II. DÉFINITION DU MARCHÉ PERTINENT

II.1 Marché de produits

Le marché pertinent comprend :

le marché en amont de l’approvisionnement en tomates fraîches industrielles destinées à la transformation ; et

les marchés d’intrants étroitement liés (semences, engrais, produits phytosanitaires) coordonnés dans le cadre des campagnes de production ;

Le concentré de tomate et les produits transformés connexes constituent des produits dérivés influencés indirectement par le cadre de coopération.

II.2 Marché géographique

Les conditions de concurrence sont principalement nationales, centrées sur le Sénégal, en particulier la vallée du fleuve Sénégal, principal bassin de production en raison de la périssabilité des produits, des contraintes logistiques et du faible commerce transfrontalier.

Les conditions de concurrence dans le marché de produits dérivés sont régionales compte tenu du caractère inter-régional des échanges entre États pour le concentré de tomates qui sont amenés à s’intensifier avec l’acquisition de Agroline par GB Food dont les opérations couvrent plusieurs États membres.

III. EVALUATION JURIDIQUE

Le CNCFTI constitue un accord entre entreprises au sens des articles 4, 5 et 11 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 et son évaluation relève de la compétence de l’ARCC.

La coordination interprofessionnelle peut générer des gains d’efficacité mais peut également restreindre la concurrence lorsqu’elle facilite la coordination des prix, des quantités ou des comportements stratégiques.

Il résulte de l’analyse des documents statutaires que :

CNCFTI est une organisation interprofessionnelle ;

les activités de coordination sont principalement consultatives et non contraignantes ;

l’organisation génère des gains d’efficacité grâce aux achats groupés, à la planification et au dialogue sectoriel.

Toutefois, les dispositions relatives aux discussions sur les prix, aux échanges d’informations de marché et aux interactions répétées entre transformateurs concurrents pourraient constituer un risque de restriction par effet en l’absence de garanties adéquates.

V. EVALUATION CONCURRENTIELLE

IV.1 Nature de la coopération

Le CNCFTI fonctionne comme une plateforme interprofessionnelle avec une coordination horizontale et verticale via la planification des campagnes agricoles et les initiatives d’approvisionnement et de commercialisation.

IV.2 Couverture et influence sur le marché

L’organisation regroupe une part significative de l’offre de tomates et de la capacité de transformation au Sénégal, avec des liens au marché régional, et possède, de ce fait, la capacité d’influencer indirectement les conditions du marché.

IV.3 Gains d’efficience

Le cadre génère des gains d’efficience crédibles, notamment :

la réduction des coûts de transaction grâce aux achats groupés ;

une meilleure adéquation entre l’offre agricole et la capacité de transformation ;

une stabilité et une productivité accrues du secteur ;

une augmentation de revenus pour les producteurs.

Ces gains d’efficience promeuvent l’agro industrialisation au Sénégal et dans la région CEDEAO.

Par ailleurs, ces gains d’efficience sont susceptibles de bénéficier aux producteurs et aux consommateurs et sont proportionnés aux mécanismes de coordination mis en œuvre.

IV.4 Risques

Les principaux risques pour la concurrence concernent :

l’échange d’informations commerciales sensibles, notamment les prix et prévisions;

un possible alignement des comportements du fait d’interactions répétées ;

une influence indirecte potentielle sur les volumes de production.

Ces risques sont modérés et peuvent être efficacement atténués par des garanties appropriées.

V. CONCLUSION DU CONSEIL

Le Conseil souscrit aux conclusions du Secrétariat selon lesquelles l’Accord du CNCFTI poursuit des objectifs légitimes de coordination et ne contient pas de dispositions explicitement anticoncurrentielles.

Sous réserve de garanties strictes assurant l’indépendance des comportements commerciaux et limitant les échanges d’informations, l’Accord est susceptible de bénéficier d’une autorisation au titre de l’article 11 de l’Acte additionnel A/SA.1/12/08.

 

DÉCIDE

 

Article 1 – Autorisation conditionnelle

L’Accord régissant le CNCFTI est autorisé sous réserve des conditions énoncées à l’article 3 ci-dessous, qui visent à prévenir les risques modérés identifiés au paragraphe 21 de la présente Décision.

Article 2 – Champ de l’autorisation

L’autorisation couvre les activités de coordination strictement nécessaires à :

  1. la planification des campagnes agricoles ;
  2. le dialogue sectoriel ;
  3. les achats groupés volontaires ;
  4. la coopération technique et institutionnelle.

Article 3 : Conditions

3.1. Interdiction des échanges d’informations anticoncurrentiels

  1. Le CNCFTI et ses membres s’abstiennent d’échanger ou de discuter des informations suivantes concernant le marché aval (concentré de tomate et produits transformés dérivés) :
  2. des prix individuels ou des prévisions de prix pour les ventes aux grossistes et/ou aux détaillants;
  3. des conditions ou stratégies commerciales ;
  • des volumes ou capacités de production individuels.
  1. Toutefois, toute information échangée doit être agrégée, anonymisée et historique.

3.2. Caractère non contraignant de la coordination

Toutes les recommandations, plans ou avis adoptés au sein du CNCFTI sont strictement indicatifs et ne doivent pas affecter les décisions commerciales indépendantes des membres.

3.3. Adhésion et sanctions

Les règles d’adhésion et toute mesure de suspension ou d’exclusion ne peuvent être fondées sur la conduite commerciale indépendante, notamment les stratégies de prix ou d’approvisionnement.

3.4. Achats groupés

Les initiatives d’achats groupés demeurent volontaires, non exclusives et ouvertes à plusieurs fournisseurs, en préservant la liberté de choix des membres.

3.5. Programme de conformité en matière de concurrence

Le CNCFTI adopte une charte de conformité en matière de concurrence dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de la présente Décision.

Article 4 – Suivi et exécution

L’ARCC se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre de la présente Décision et de retirer l’autorisation ou d’imposer des sanctions en cas de non-respect, conformément à l’Acte additionnel A/SA.1/12/08.

Article 5 – Notification et entrée en vigueur

La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature, est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la CEDEAO.

 

Fait à Dakar, le 17 février 2026

 

POUR LE CONSEIL DE L’ARCC

 

 Dr Juliette TWUMASI-ANOKYE

LA PRÉSIDENTE