LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO,
VU le Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 ;
VU l’Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant adoption des Règles Communautaires de la Concurrence et leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO ;
VU l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) ;
VU l’Acte additionnel A/SA.3/12/21 relatif à l’amendement de l’Acte additionnel A/SA.2/12/08 portant création, attributions et fonctionnement de l’ARCC ;
VU le Règlement C/REG.21/12/21 portant attributions et composition du Conseil de l’ARCC;
VU le Règlement C/REG.23/12/21 portant règles de procédures en matière de fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO ;
VU le Règlement C/REG.24/12/21 sur les règles de procédures de l’ARCC en matière de concurrence ;
VU le Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 portant Manuels de procédures de l’ARCC ;
VU la notification soumise par la Compagnie Ivoirienne de Coton (COIC) relative à l’acquisition de UNIWAX S.A., enregistrée sous le numéro de dossier ERCA/MA/3377/2026 ;
AYANT ENTENDU le Secrétaire du Conseil, lors de sa session du 22 mai 2026, sur les faits, les procédures et les conclusions de l’évaluation du projet d’acquisition ;
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT
I. FAITS ET PROCÉDURE
I.1. La notification
- Par notification en date du 26 février 2026 adressée à l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC), la Compagnie Ivoirienne de Coton (COIC) a soumis un projet d’acquisition portant sur 72,3 % du capital social et des droits de vote de la société UNIWAX S.A.
- Conformément au Règlement C/REG.23/12/21, au Règlement d’Exécution PC/REX.1/01/24 et aux Lignes directrices de l’ARCC sur les fusions/acquisitions, le dossier a été examiné afin d’en vérifier l’exhaustivité et enregistré sous le numéro Dossier n° ERCA/MA/3377/2026.
- L’évaluation a été menée par la Direction exécutive conformément aux règles communautaires régissant le contrôle des fusions et acquisitions.
I.2. La transaction
- La transaction consiste en l’acquisition par COIC du contrôle exclusif de UNIWAX S.A.
- À l’issue de l’opération, COIC détiendra 72,3 % du capital social et des droits de vote de UNIWAX, tandis que 27,7 % du capital resteront détenus par le public via la Bourse Régionale des Valeurs Mobilière (BVRM) de l’UEMOA.
- L’opération s’inscrit dans une logique d’intégration verticale de la filière coton-textile, COIC étant active dans l’égrenage du coton et la commercialisation de fibres, tandis que UNIWAX intervient dans la transformation et la commercialisation de textiles imprimés africains.
I.3. Les parties
a. Acquéreur
- COIC est une société anonyme de droit ivoirien active dans l’égrenage du coton graine, la commercialisation de fibres de coton et la fourniture d’intrants agricoles.
- COIC est détenue à 100 % par un opérateur économique ivoirien et constitue un acteur majeur de la filière coton en Côte d’Ivoire.
- En 2024, COIC a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 73,7 milliards FCFA et dispose d’une capacité financière significative lui permettant de soutenir des investissements industriels structurants.
b. Cible
- UNIWAX S.A. est une société anonyme de droit ivoirien spécialisée dans la production et la commercialisation de textiles africains, notamment les tissus wax.
- UNIWAX exerce principalement ses activités en Côte d’Ivoire et exporte également vers plusieurs États membres de la CEDEAO, notamment le Bénin, le Ghana, la Guinée, le Nigéria, le Sénégal et le Togo.
- L’entreprise réalise un chiffre d’affaires régional d’environ 23,93 milliards FCFA et évolue dans un marché fortement concurrentiel dominé par les importations asiatiques.
II. COMPÉTENCE DE L’ARCC
II.1. Champ d’application matériel
- La transaction constitue une concentration au sens des règles communautaires de concurrence, puisqu’elle entraîne l’acquisition du contrôle exclusif de UNIWAX S.A. par COIC.
II.2. Champ d’application territorial
- Les activités des parties affectent plusieurs États membres de la CEDEAO, notamment la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Nigéria, le Sénégal, le Togo et la Guinée.
- La transaction est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres ainsi que la structure de la concurrence au sein du Marché Communautaire.
II.3. Seuil de chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires combiné des parties dépasse le seuil communautaire de vingt (20) millions d’Unités de Compte (UC).
- En conséquence, la transaction relève de la compétence de l’ARCC.
III. DÉFINITION DU MARCHÉ PERTINENT
III.1. Marché de produits
- Le marché pertinent concernés par l’opération s’inscrivent dans la filière coton-textile et comprennent :
- l’égrenage du coton et de la commercialisation de fibres de coton ;
- la production et de la commercialisation de textiles imprimés africains.
- Les activités des parties sont complémentaires et situées à des niveaux distincts de la chaîne de valeur.
III.2. Marché géographique
- Le marché de l’égrenage du coton présente une dimension internationale, les fibres étant principalement exportées vers les marchés mondiaux.
- Le marché des textiles imprimés présente une dimension principalement nationale et régionale (CEDEAO).
IV. STRUCTURE ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
- Le marché textile régional demeure fortement concurrentiel et largement dominé par les importations asiatiques, représentant environ 80 % à 85 % des volumes consommés.
- UNIWAX détient une part estimée entre 10 % et 12 % du marché textile ivoirien, tandis que COIC opère exclusivement en amont dans l’égrenage du coton.
- Le marché de l’égrenage du coton en Côte d’Ivoire est structuré et réglementé sous la supervision du Conseil du Coton et de l’Anacarde (CCA).
- Le marché demeure ouvert à une concurrence internationale significative, avec la présence de nombreux producteurs et distributeurs régionaux et internationaux.
V. RÉSUMÉ ET CONCLUSION DE L’ÉVALUATION CONCURRENTIELLE
V.1. Effets concurrentiels
a. Risques horizontaux potentiels
- L’opération ne génère aucun chevauchement horizontal entre les activités des parties.
- COIC n’exerce aucune activité dans la production textile, tandis que UNIWAX n’intervient pas dans l’égrenage du coton.
- L’opération n’entraîne donc aucune réduction du nombre d’acteurs sur un même segment du marché pertinent.
b. Risques verticaux potentiels
- Bien que les parties interviennent dans la même chaîne de valeur coton-textile, il n’existe pas de relation directe d’achat-vente entre elles.
- Les risques d’éviction ou de verrouillage de marché apparaissent inexistants ou très limités.
c. Effets congloméraux
- L’opération est susceptible de générer des gains d’efficacité liés à l’intégration industrielle, à la modernisation des capacités de production et à l’amélioration de la compétitivité de la filière textile locale.
- Aucun risque significatif d’effet congloméral anticoncurrentiel n’a été identifié.
V.2. Avis des tiers
a. Concurrents
- Les concurrents consultés considèrent majoritairement que l’opération renforcera la capacité industrielle et financière de UNIWAX sans remettre en cause le caractère concurrentiel du marché.
- Les préoccupations exprimées demeurent limitées en raison de la forte pression concurrentielle exercée par les importations asiatiques.
b. Consommateurs
- Les consommateurs interrogés perçoivent majoritairement l’opération comme susceptible d’améliorer la qualité, la disponibilité et la diversité des produits textiles locaux.
- Les retours recueillis indiquent également que l’opération pourrait favoriser la modernisation industrielle, la création de valeur ajoutée locale et le développement de la filière coton-textile régionale.
VI. EXAMEN ET CONCLUSION DU CONSEIL
- Après examen du rapport de la Direction exécutive et des éléments versés au dossier, le Conseil conclut que l’opération ne crée ni ne renforce une position dominante et qu’elle n’est pas susceptible de réduire significativement la concurrence au sein du Marché Communautaire de la CEDEAO.
- Le Conseil relève en outre que l’opération est susceptible de générer des efficiences économiques, notamment :
- la modernisation de l’outil industriel de UNIWAX ;
- le renforcement de la transformation locale du coton ;
- l’amélioration de la compétitivité régionale ;
- la consolidation de la filière coton-textile ;
- la création de valeur ajoutée et d’emplois au sein de la CEDEAO.
- Le Conseil conclut dès lors que la transaction est compatible avec les Règles Communautaires de la Concurrence.
DÉCIDE
Article 1 : Autorisation
L’acquisition de UNIWAX S.A. par la Compagnie Ivoirienne de Coton (COIC) est approuvée sans condition.
Article 2 : Suivi post-opération
Dans le cadre de son mandat général de surveillance du marché, la Direction Exécutive de l’ARCC est chargée du suivi des activités post-opération afin notamment :
- d’observer l’évolution de la structure concurrentielle du marché textile dans la CEDEAO ;
- de suivre les effets éventuels de l’intégration verticale entre les parties ;
- d’évaluer l’évolution de la compétitivité des producteurs locaux face aux importations internationales.
Article 3 : Entrée en vigueur
La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est notifiée aux Parties et publiée au Journal officiel de la CEDEAO.
Fait à Banjul, le 22 mai 2026
POUR LE CONSEIL DE L’ARCC
Dr Juliette TWUMASI-ANOKYE
LA PRÉSIDENTE
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